Chambre Prud'homale, 13 avril 2023 — 20/00305
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00305 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWET.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00542
ARRÊT DU 13 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. POLTRONESOFA FRANCE prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie BUJACOUX chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Avril 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Christine DELAUBIER, conseiller faisant fonction de présidente, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Poltronesofa France (ci-après dénommée la société Poltronesofa), filiale française du groupe italien Poltronesofa, est spécialisée dans le commerce d'ameublement et exploite plusieurs dizaines de magasins sur le territoire français.
Suivant contrat de travail du 26 décembre 2016, la société Poltronesofa a engagé M. [G] [E] en qualité de vendeur. La convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 était applicable à la relation de travail.
M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 juillet au 4 août 2018.
Les parties ont ensuite signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel a pris fin le 30 septembre 2018.
S'estimant victime de faits de harcèlement moral, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 9 septembre 2019 aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et juger que la rupture de ce contrat produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les incidences pécuniaires en résultant.
Il sollicitait en outre un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En dernier lieu, M. [E] ajoutait à ses demandes, l'allocation de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture.
La société Poltronesofa s'est opposée à ces prétentions réclamant par ailleurs la condamnation de M. [E] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes, condamnant M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 10 août 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Poltronesofa a constitué avocat en qualité de partie intimée le 21 octobre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [E], dans ses dernières conclusions (n°4), régulièrement communiquées, transmises au greffe le 18 mai 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
Sur la rupture du contrat de travail :
- prononcer la nullité de la rupture conventionnelle ;
- juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Poltronesofa à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2055,21 euros,
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