Chambre Prud'homale, 13 avril 2023 — 20/00325
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00325 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWKA.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juillet 2020, enregistrée sous le n° F19/00276
ARRÊT DU 13 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ZARA FRANCE Et ayant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me AYRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 30180233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme [L] chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Avril 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [W] a été engagée par la SARL Zara France (ci-après dénommée la société Zara) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 1995, en qualité de vendeuse débutante catégorie B à temps complet, affectée au magasin Zara situé [Adresse 8].
La convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 étendue par arrêté du 8 décembre 1972 était applicable à la relation de travail.
A compter du 10 février 1997, Mme [W] a été promue directrice de magasin, statut cadre, catégorie A, position 1, de la convention collective précitée. L'avenant au contrat de travail stipulait une clause de mobilité rédigée en ces termes : 'Vous exercerez votre fonction dans le magasin situé à [Localité 2]. Toutefois, vous pourrez être amenée à effectuer des déplacements et vous pourrez être mutée dans l'un quelconque des établissements de la société pour occuper toutes fonctions en rapport avec vos aptitudes et qualification (...).'
Le 30 avril 2018, la salariée s'est vue notifier un avertissement par son employeur lui faisant grief notamment de manquements dans le respect des procédures d'établissement des plannings. La salariée a contesté cette sanction par courriel du 10 juillet 2018.
Le 30 août 2018, Mme [W] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 octobre suivant.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2018, Mme [W] a écrit à Mme [X] [G], directrice des ressources humaines, pour lui faire part de son 'mal être autant psychologique que physique' et solliciter son accompagnement et son aide pour trouver une solution à sa situation.
Par courrier du 6 décembre 2018, la société Zara a informé Mme [W] d'une nouvelle affectation, soumettant à sa signature un avenant à son contrat de travail pour une mutation au sein du magasin Zara Espace Anjou à compter du 3 janvier 2019. La salariée a refusé ce changement par lettre recommandée du 29 décembre 2018.
Le 3 janvier 2019, Mme [W] a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er avril 2019, la salariée a reçu une nouvelle lettre de mutation pour être affectée au magasin de [Localité 6].
Le 9 avril 2019, Mme [W] a saisi conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés afférents, des indemnités au titre de la contrepartie obligatoire en repos, un rappel de salaire au titre de la période d'arrêt maladie, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de son contrat de travail, outre la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société Zara, avec ses incidences pécuniaires.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [W] réitérait sa demande de résiliation judiciaire. Elle demandait au conseil de prud'hommes de dire le licenciement prononcé au jour du jugement à intervenir, nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, réclamant une somme de 157 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et du harcèlement mo