Chambre 4 A, 12 avril 2023 — 21/04131
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/350
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04131
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVT2
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [A] [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. [R]
Prise en la personne de son representant l2gal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [B] [H] a été embauché, par la société [R], en qualité de carrossier, à compter du 28 novembre 2011, selon contrat à durée indéterminée prévoyant une durée de travail de 35 heures par semaine en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 700, 79 euros.
Par lettre du 17 janvier 2020, il a démissionné.
Par requête du 21 février 2020, Monsieur [B] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Mulhouse, section industrie, d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, outre d'indemnité de congés payés y afférents.
Par jugement du 13 septembre 2021, ledit Conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande recevable mais mal fondée,
- débouté Monsieur [B] [H] de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires ainsi que sur les congés payés afférents,
- condamné Monsieur [A] [B] [H] à payer à la Sas [R] la somme de 90 euros, au titre du matériel prélevé à titre personnel,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [A] [B] [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 septembre 2021, Monsieur [A] [B] [H] a interjeté appel du jugement limité au rejet de ses demandes.
Par écritures déposées au greffe le 8 novembre 2021, Monsieur [A] [B] [H], représenté par un défendeur syndical, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et que la Cour, statuant à nouveau, :
- condamne la Sas [R] à lui payer la somme de :
* 5 315, 43 euros bruts, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 531, 54 euros bruts au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts à compter de la date de convocation au bureau de conciliation,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 février 2021, la Sas [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 16 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 n°19-15.453).
En l'espèce, Monsieur [A] [B] [H] produit :
- un tableau, établi par lui-même, répertori