Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21/00509

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Texte intégral

OM/CH

[U] [R]

C/

S.A.S. OXXO EVOLUTION

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00509 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXTE

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Commerce, décision attaquée en date du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00010

APPELANTE :

[U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. OXXO EVOLUTION

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [R] (la salariée) a été engagée le 26 août 2019 par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante en ressources humaines par la société Oxxo évolution (l'employeur).

Ce contrat a pris fin, après prorogation, le 31 janvier 2020.

Estimant que ce contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 11 juin 2021, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 6 juillet 2021.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 2 194,95 euros d'indemnité de requalification,

- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 194,95 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 septembre et 8 décembre 2021.

MOTIFS :

Sur le contrat à durée déterminée :

L'article L. 1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il ne peut être conclu que pour les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du même code et doit comporter la définition précise de son motif en application des dispositions de l'article L. 1242-12.

L'article L. 1245-1 prévoit que la méconnaissance, notamment de ces dispositions, entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

En l'espèce, la salariée indique que le motif inscrit pour le recours à ce type de contrat, à savoir l'accroissement temporaire d'activité lié à la réorganisation des services, est erroné.

Elle ajoute que cet accroissement ne peut résulter de l'absence de deux salariées, Mmes [M] et [Y], en congés maternité et qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour but de remplacer plusieurs salariées dont les noms ne sont pas mentionnés.

L'employeur répond que Mme [M] était en congé maternité depuis mai 2019 et que Mme [Y] devait partir en congé maternité au cours du deuxième semestre 2019 et que le contrat vise comme motif : "un accroissement temporaire lié à la réorganisation des services".

Il ajoute que ce surcroît d'activité résulte d'un changement de logiciel de gestion des temps et de gestion de la paie, que le nombre des assistantes en ressources humaines n'a jamais excédé trois, avant et après le départ de la salariée, et que le recours à ce contrat ne correspond pas à une pratique afin de permettre l'évaluation des compétences professionnelles.

Il sera relevé que l'article 5 du contrat à durée déterminée vise un accroissement temporaire lié à la réorganisation des services, sans mentionn