CHAMBRE SOCIALE B, 14 avril 2023 — 20/00648
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/00648 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2LS
[S]
C/
Société Anonyme CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE[5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 10 Janvier 2020
RG : 18/00308
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 14 Avril 2023
APPELANTE :
[P] [S]
née le 16 Décembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
et représentée par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Clinique MEDICO CHIRURGICALE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON substituée par Me Vanessa DELATTRE, avocat au barreau de LYON,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine CHANEZ, Conseiller pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [S] a été embauchée par la société GSF Mercure, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe de nettoyage, à compter du 7 juin 1996.
En 2003, Mme [S] était affectée à la clinique [5], où elle poursuivait la même activité professionnelle.
En 2009, la clinique [5] décidait de dénoncer le contrat de prestation de service qu'elle avait conclu avec la société GSF Mercure, afin de cesser d'externaliser l'activité de nettoyage de ses locaux.
Une convention tripartite était conclue le 20 mars 2009, conduisant au transfert planifié au 1er avril 2009 du contrat de travail de Mme [S] de la société GSF Mercure au bénéfice de la clinique [5], avec la reprise de son ancienneté acquise depuis le 1er juin 2003. Cette convention définissait ainsi ses fonctions : chargée de service hospitalier, avec un coefficient de rémunération fixé à 300.
La clinique médico-chirurgicale [5], établissement de santé privé, applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (IDCC 2264) ; elle emploie plus de dix salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] exerçait toujours les fonctions de chargé de service hospitalier, un emploi classé conventionnellement de la filière soignante, position 2, niveau 3, statut d'agent de maîtrise, coefficient 319.
Mme [S] était en arrêt de travail pour cause d'accident du travail, à compter du 29 juin et jusqu'au 16 septembre 2015.
Le 11 septembre 2015, la clinique [5] a notifié à Mme [S] une mise à pied disciplinaire de 3 jours, à raison d'anomalies relevées dans la gestion du service hôtellerie dont l'employeur lui a imputé la responsabilité. Cette sanction n'a toutefois pas mise en 'uvre, dans la mesure où Mme [S] était en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle, du 17 septembre 2015 au 31 décembre 2016.
Mme [S] a été convoquée le 28 décembre 2015 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 janvier 2016. A cet date, elle ne s'est pas présentée à l'entretien, justifiant d'un empêchement médical. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2016, la direction de la clinique [5] a donné connaissance à la salariée des faits fautifs qui lui étaient imputés. Elle notifiait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2016 à Mme [S] une mesure de licenciement pour fautes graves.
Le 29 février 2016, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de se voir reconnaître le statut de cadre et de contester son licenciement.
Par jugement du 10 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est justifié ;
- dit et jugé que Mme [S] n'a jamais subi une quelconque situation de harcèlement moral de la part de la direction de la clinique [5] ;
- dit et jugé que la mise à pied disciplinaire est justifiée ;
- dit et jugé que Mme [S] aurait dû bé