Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 20/02724

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 MARS 2023 à

la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

AD

ARRÊT du : 30 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 20/02724 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GINQ

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NEVERS en date du 02 Mars 2020 - Section : COMMERCE

APPELANTE :

Madame [O] [B]

née le 23 Juin 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. AT DEMENAGEMENTS [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

Ordonnance de clôture : 3 JANVIER 2022

Audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL A.T. Déménagements [Localité 2] exerce, à partir de Bourges, son siège social, une activité de déménagement à vocation internationale. Elle emploie 25 salariés et dispose de cinq agences en France métropolitaine et de trois agences ultra marines.

Elle a engagé, selon contrat à durée indéterminée du 4 février 2011 à effet du 27 janvier 2011, Mme [O] [B] en qualité d'employée de service administratif.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

La salariée a reçu une formation aux techniques de vente les 21 et 22 avril 2011.

Les parties ont régularisé, le 15 juillet 2013, un avenant au contrat de travail reconnaissant à la salariée les fonctions de conseiller commercial en déménagement, et portant sa rémunération mensuelle à 1732,50 € pour 169 heures mensuelles, outre un commissionnement de 0,66 € par mètre cube vendu.

La salariée s'est plainte auprès de la société de ce qu'elle percevait ses salaires en deux fois, de l'absence de paiement de ses heures supplémentaires et de l'absence de rémunération en corrélation avec les fonctions réellement accomplies par elle.

L'employeur lui a infligé un avertissement le 18 septembre 2017 qu'elle a contesté, point par point.

Le 12 décembre 2017, la salariée a récapitulé les points de désaccord et les carences de l'entreprise à son égard.

Le 12 mars 2018, la salariée a adressé sa démission à son employeur.

Elle lui a adressé un nouveau courrier, le 17 mars 2018, dans lequel elle a repris l'ensemble de ses griefs à son égard, à savoir le versement du salaire en deux fois et le refus de la positionner au coefficient 185 du niveau 5 de la convention collective applicable.

L'employeur lui a répliqué, le 24 mars 2018, que la loi ne l'obligeait pas à verser le salaire en une fois et qu'elle n'avait pas exercé les fonctions de conseillère commerciale de façon continue et exclusive.

Le 16 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, en sa section du commerce, d'une action contre son employeur pour :

-qu'il soit jugé qu'elle occupait bien les fonctions de conseillère commerciale en déménagement, niveau 5 coefficient 185 du personnel technicien et agents de maîtrise de la convention collective nationale des transports routiers,

-que la société soit condamnée à lui payer

. 14'455,82 € au titre du rappel de salaires afférent à cette classification,

. 1445,58 € de congés payés afférents,

. 1209,21 € au titre des heures supplémentaires de 2015 à 2018,

. 120,92 € de congés payés afférents,

-que la prise d'acte de rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-et que la société soit condamnée à lui verser, en outre,

. 3690,14 € au titre de l'indemnité de préavis,

. 369,01 € de congés payés afférents,

. 5107,87 € d'indemnité de licenciement,

. 14'593,92 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 24'593,92 € de dommages-intérêts au titre du trav