Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/00750
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MARS 2023 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SCP FROMONT BRIENS
XA
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 21/00750 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKGQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 20 Janvier 2021 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
né le 23 Mai 1987 à [Localité 2] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. FAIVELEY TRANSPORT TOURS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 10 janvier 2023
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MARS 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[W] [E] a été engagé par la société Faiveley Transport Tours (SAS) en qualité d'ingénieur méthodes tests, catégorie cadre, position II, coefficient 100, dans le cadre d'un contrat d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 février 2014, avec une reprise d'ancienneté au 17 novembre 2013.
Après s'être présenté dès octobre 2018 aux élections professionnelles et après leur report, M.[E] a été élu le 18 mars 2019 au comité social et économique.
M.[E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 15 juillet 2019, en reprochant un certain nombre de manquements à l'employeur : rétrogradation, contrôle excessif, surcharge de travail puis sous-charge de travail après avoir été cantonné à son domicile, invoquant en outre l'existence d'une discrimination syndicale.
Par requête du 30 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à reconnaître la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, la reconnaissance d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté M. [E] de sa demande de prise d'acte de son contrat
de travail aux torts de la Société SAS Faiveley Transport Tours produisant les effets d'un licenciement nul et dit que sa demande de prise d'acte produit les effets d'une démission,
- Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour
discrimination syndicale,
- Débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour violation du
statut protecteur
- Débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi
- Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes annexes,
- Débouté la Société SAS Faiveley Transport Tours de sa demande reconventionnelle de 3 000.00 € au titre d l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
Le 4 mars 2021, M. [E] a relevé appel de cette décision notifiée le 5 février 2021 par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- Dire et irrecevable et non fondée et l'en débouter la demande de restitution de l'ordinateur portable mis à sa disposition dans le cadre de son travail, ainsi que les accessoires associés, à la société Faiveley Transport formulée pour la première fois en cause d'appel le 23/12/2022
- Dire et juger irrecevable et mal fondée et l'en débouter la demande d'astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 jours à compter de l'arrêt à intervenir et réserver à la Cour d'appel d'Orléans le droit de liquider l'astreinte, qui en est l'accessoire,
- Dire et juger la demande de M. [E], concluante, recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours :
- En ce qu'il a jugé que le harcèlement moral n'était pas fondé et qu'il a débouté le salarié de sa demande de 10 000 euros net à titre de do