Chambre Sociale, 30 mars 2023 — 21/00797
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 MARS 2023 à
la SELARL ANDRES & ASSOCIES
Me Quentin ROUSSEL
ABL
ARRÊT du : 30 MARS 2023
N° : - 23
N° RG 21/00797 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKJR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLÉANS en date du 22 Février 2021 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. PERONNET DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
né le 27 Août 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 15 décembre 2022
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MARS 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
M. [S] [B], né en 1968, a été engagé à compter du 1er février 2001 par la SA Transports Peronnet en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour. En 2008, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et son activité a été reprise par la SAS Peronnet Distribution, le contrat de travail du salarié étant alors transféré à cette dernière à compter du 1er novembre 2008.
Cet emploi relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Au cours de son activité professionnelle, M. [B] a été désigné membre du CHSCT de l'agence d'[Localité 7] de 2008 à 2012 ; il a également exercé les mandats de délégué du personnel d'abord suppléant en 2009, puis titulaire en 2010 et 2012 ; il a été désigné conseiller du salarié du département du Loiret depuis février 2012 et élu au comité d'établissement n°3 en avril et décembre 2012.
La relation contractuelle a été ponctuée de plusieurs procédures disciplinaires : trois demandes de licenciement en 2010, 2011 et 2012, pour lesquelles aucune autorisation valide n'a été donnée, et quatre sanctions disciplinaires en 2010, 2011 et 2013.
Le 17 juin 2013, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 26 juin 2013, et a été mis à pied à titre conservatoire. Le 5 juillet 2013, le comité d'entreprise a émis un avis défavorable au licenciement envisagé, qui a toutefois été autorisé par l'inspection du travail le 11 septembre 2013. M. [B] a été licencié pour faute grave le 20 septembre 2013.
Selon jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mars 2015, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 11 avril 2017, l'autorisation administrative de licencier le salarié du 11 septembre 2013, a été annulée.
Parallèlement, par requête du 10 juillet 2015, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir reconnaître son licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 22 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
> Dit que le licenciement de M. [B] est nul,
> Condamné la SAS Peronnet Distribution à régler à M. [B] :
- 11 187,90 euros à titre de l'indemnité pour licenciement nul,
- 4 326,05 euros au titre du remboursement de sa mise à pied à titre conservatoire et - 432,60 euros pour les congés payés y afférents,
- 3 880,90 euros à titre d'indemnité de préavis et
- 388,09 euros pour les congés payés y afférents,
- 5 970,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 40 749,45 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 1 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
> Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et que les créances indemnitaires porteront intérêts à la date du présent jugement,
> Dit que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,
> Ordonné à la SAS Peronnet Distribution de remettre à M. [B] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à c