Chambre Sociale, 28 mars 2023 — 21/00845

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI

AD

ARRÊT du : 28 MARS 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/00845 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKMU

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Février 2021 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

S.A.R.L. LE JARDIN DE RABELAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [D] [I]

né le 27 Décembre 1989 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture :11 janvier 2023

Audience publique du 17 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 28 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [I] a été engagé à compter du 3 avril 2013 par la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais en qualité d'adjoint chef de culture, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA

et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966.

Par lettre remise en main propre du 29 mars 2019, M. [D] [I] a présenté sa démission.

Par requête reçue au greffe le 31 décembre 2019, M. [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à ce que la démission soit considérée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.

Par jugement du 24 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Ecarté des débats la pièce n°1 fournie par la société Le Jardin de Rabelais,

Dit et jugé que la prise d'acte de M. [D] [I] ayant eu pour conséquence la rupture de son contrat de travail doit être qualifiée de démission,

Par conséquent,

Débouté M. [D] [I] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la société Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] les sommes suivantes :

* 38 264,07€ et 3 826,40€ de congés payés y afférents au titre de rappel d'heures supplémentaires.

* 58 460,30€ au titre rappel de la prime conventionnelle d'intéressement

* 39 343,07€ et 3 934,31€ de congés payés y afférents au titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris

* 1 000 € de dommages et intérêts pour non-respect des seuils maximums de la durée du travail,

Débouté M. [D] [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Ordonné la remise des documents suivants conformes au présent jugement : un bulletin de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, sous quinze jours après notification du présent jugement et avec 50 euros d'astreinte par jour de retard passé cette date,

Rejeté la demande d'intérêts capitalisés,

Condamné la société Le Jardin de Rabelais à payer à M. [D] [I] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Le Jardin de Rabelais aux entiers dépens de l'instance,

Rappelé qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail l'exécution provisoire des

créances salariales est de droit.

Le 15 mars 2021, la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Le Jardin de Rabelais demande à la cour de :

Dire et juger que la société Le Jardin de Rabelais est recevable et fondée en son appel à l'encontre du jugement du