Chambre Sécurité Sociale, 11 avril 2023 — 21/01273
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL SYLVIE MAZARDO
[7]
EXPÉDITION à :
[V] [J]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2023
Minute n°171/2023
N° RG 21/01273 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLKS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assistée de Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V] [J], pacsée avec M. [P] [D], a quatre enfants nés en 2005, 2008, 2014 et 2009. A la suite de la naissance de son 3ème enfant, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation qui s'est terminé le 28 avril 2017.
Elle a été licenciée le 6 juin 2017 sans avoir repris son activité professionnelle et a bénéficié de l'assurance chômage à compter du mois d'août 2017, suite à son inscription en tant que demandeur d'emploi le 28 juin 2017.
Pour sa 4ème grossesse, elle a été placée en congé maternité du 19 janvier au 19 juillet 2019. Pôle Emploi qui lui versait jusque lors l'allocation de retour à l'emploi a suspendu le versement de son allocation au motif de son congé de maternité.
Mme [V] [J] a alors demandé à la [7] le versement des indemnités journalières maternité.
Le 14 mai 2019, la [7] a notifié à Mme [V] [J] un refus de versement d'indemnités journalières maternité au motif qu'elle n'avait pas repris son activité professionnelle au terme de son congé parental s'étant terminé le 28 avril 2017.
Mme [V] [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse le 26 juin 2019. Sans réponse dans le délai de deux mois, Mme [V] [J] a intenté un recours contre cette décision implicite de rejet devant le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 18 octobre 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré le recours formé par Mme [V] [J] par déclaration au greffe enregistrée le 18 octobre 2019 recevable,
- confirmé la décision de la [7] en date du 14 mai 2019 de refus de versement à Mme [V] [J] des prestations en espèces maternité dans le cadre de son congé prénatal débutant le 19 janvier 2019,
- débouté Mme [V] [J] de son recours contre cette décision, ainsi que de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [V] [J] demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [V] [J] en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 26 mars 2021 qui a débouté Mme [V] [J] de l'intégralité de ses demandes,
- annuler la décision contestée rendue par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable qui lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières,
- condamner la [7] à lui verser les indemnités journalières correspondant à son quatrième congé maternité, outre la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédactio