Chambre sociale, 13 avril 2023 — 20/01368
Texte intégral
PS/DD
Numéro 23/1352
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/04/2023
Dossier : N° RG 20/01368 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HSJV
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
L'URSSAF AQUITAINE
C/
[J] [K]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
L'URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00406
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [K] a été affilié au régime social des indépendants en qualité de gérant de la Sarl [5] du 10 septembre 2008 au 7 novembre 2011.
Par courrier recommandé en date du 13 août 2012, le régime social des indépendants (RSI) Aquitaine a mis en demeure M. [J] [K] de lui payer une somme de 4.681 € dont 4.442 € de cotisations et 239 € de majorations de retard au titre de la période «'régul 2011'». Ce courrier a été réceptionné le 22 août 2012.
Le 9 février 2016, le RSI Aquitaine a émis à l'encontre de M. [K] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 4.681 € dont 4.442 € de cotisations au titre de la période «'régul 2008'» et 239 € de majorations de retard, visant la mise en demeure ci-dessus. Cette contrainte a été signifiée à M. [K] par acte d'huissier du 4 juillet 2016.
Par courrier recommandé expédié le 6 juillet 2016 et réceptionné le 7 juillet 2016, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une opposition à cette contrainte.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne est devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 28 février 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bayonne a':
- débouté l'Urssaf-Assi, venue aux droits du RSI Aquitaine, de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- dit que les frais et dépens seront à la charge de l'Urssaf-Assi.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. L'Urssaf-Assi en a accusé réception le 2 mars 2020.
Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2020 et réceptionné le 29 juin 2020, l'Urssaf Aquitaine a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 23 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 novembre 2022. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 2 adressées au greffe par RPVA le 7 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- valider la contrainte émise pour la somme de 4.681 € au titre de la régularisation de l'année 2011 et condamner M. [K] à lui payer cette somme au titre de la régularisation de l'année 2011,
Y ajoutant,
- débouter M. [K] de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Selon ses conclusions n° 2 adressées au greffe par RPVA le 4 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [K], intimé, demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- débouter l'Urssaf Aquitaine de l'intégr