Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21/02315

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Texte intégral

AC/DD

Numéro 23/1345

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 13/04/2023

Dossier : N° RG 21/02315 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5RL

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

Association MISSIONS PERE CESTAC

C/

[S] [K]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, Greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association MISSIONS PERE CESTAC

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître MONEGER loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 17 JUIN 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : F18/00053

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [K] a été embauchée le 22 décembre 2001 par l'association MPC en qualité de comptable, suivant contrat à durée indéterminée.

Le 2 juin 2017, la délégation unique du personnel a été consultée sur un projet de réorganisation et de licenciements pour motif économique.

Le 14 juin 2017, l'association MPC a proposé à Mme [S] [K] plusieurs postes de reclassement qu'elle a refusés dans des conditions discutées par les parties.

Le 7 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 18 août 2017.

Le 7 août 2017, l'association MPC lui a proposé un poste de reclassement.

Le 29 août 2017, elle a été licenciée pour motif économique.

Le 1er mars 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné une mission de conseillers rapporteurs afin d'obtenir communication et de consulter des documents relatifs à la situation comptable et à l'organisation de l'association MPC.

Par jugement du 17 juin 2021, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a notamment':

- dit que le licenciement de Mme [S] [K] ne repose pas sur un motif économique,

- prononcé le licenciement de Mme [S] [K] sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire de Mme [S] [K] à la somme mensuelle brute de 1 977,44 €,

- condamné l'association MPC à verser à Mme [S] [K] les sommes suivantes :

* 21 752 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que les documents originaux remis aux conseillers rapporteurs désignés lors de leur mission en date du 24 septembre 2019 et listés dans le rapport de fin de mission du 10 octobre 2019 seront remis au conseil de la partie défenderesse lors de la notification du présent jugement,

- condamné l'association MPC aux dépens.

Le 8 juillet 2021, l'association MPC a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association MPC demande à la cour de :

- reformer le jugement entrepris en ce qu'il':

* a dit que le licenciement de Mme [S] [K] ne repose pas sur un motif économique,

* a prononcé le licenciement de Mme [S] [K] sans cause réelle et sérieuse,

* a fixé le salaire de Mme [S] [K] à la somme mensuelle brute de 1 977,44 €,

* l'a condamnée à verser à Mme [S] [K] les sommes suivantes :

o 21 752 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de ses demandes,

* l'a condamnée aux dépens,

- par conséquent et statuant à nouveau :

- juger que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [S] [K] est justifié,

- juger qu'