Chambre sociale, 13 avril 2023 — 21/02317
Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/1346
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/04/2023
Dossier : N° RG 21/02317 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5RP
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
Association MISSIONS PERE CESTAC
C/
[G] [X] épouse [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame [C], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association MISSIONS PERE CESTAC (MPC) agissant poursuites et diligences deses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître MONEGER loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [G] [X] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 17 JUIN 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F17/00280
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [T] a été embauchée en 1991 par l'association MPC en qualité d'agent de service, suivant contrat à durée déterminée.
Ce contrat a été renouvelé puis suivi d'autres contrats à durée déterminée.
Le 1er janvier 1996, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps plein.
En dernier lieu, elle a occupé le poste de secrétaire comptable, coefficient 392, à temps plein.
Le 2 juin 2017, la délégation unique du personnel a été consultée sur un projet de réorganisation et de licenciements pour motif économique.
Le 14 juin 2017, l'association MPC a proposé à Mme [G] [T] plusieurs postes de reclassement qu'elle a refusés dans des conditions discutées par les parties.
Du 24 au 26 juillet 2017, Mme [G] [T] a été placée en arrêt de travail.
Le 7 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 17 août 2017.
Le 7 août 2017, l'association MPC lui a proposé un poste de reclassement.
Le 28 août 2017, elle a reçu par courrier la notification de son licenciement pour motif économique et a signé le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement avant-dire droit du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné une mission de conseillers rapporteurs afin d'obtenir communication et de consulter des documents relatifs à la situation comptable et à l'organisation de l'association MPC.
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- dit que le licenciement de Mme [G] [T] ne repose pas sur un motif économique,
- prononcé le licenciement de Mme [G] [T] sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de Mme [G] [T] à la somme mensuelle brute de 2 262,20 €,
- condamné l'association MPC à verser à Mme [G] [T] les sommes suivantes :
* 29 409 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les documents originaux remis aux conseillers rapporteurs désignés lors de leur mission en date du 24 septembre 2019 et listés dans le rapport de fin de mission du 10 octobre 2019 seront remis au conseil de la partie défenderesse lors de la notification du présent jugement,
- condamné l'association MPC aux dépens.
Le 8 juillet 2021, l'association MPC a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association MPC demande à la cour de :
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a dit que le licenciement de Mme [G] [T] ne repose pas sur un motif économique,
* a pronon