4eme Chambre Section 1, 14 avril 2023 — 19/02259

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Texte intégral

14/04/2023

ARRÊT N° 2023/169

N° RG 19/02259 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M7A6

SB/CD

Décision déférée du 16 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FOIX

( F 17/00040)

P. DUTEIL

Section commerce

[U] [D]

C/

SARL RIVAS JOSEPH

INFIRMATION

Grosse délivrée:

le 14/4/23

à Me PLAIS-THOMAS,

Me OBIS

Ccc à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

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ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [U] [D]

Lieudit '[Adresse 4]'

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIM''E

SARL RIVAS JOSEPH

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [U] a été embauché le 20 janvier 2003 par la SARL Rivas Joseph en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des Transports Routiers du 21 décembre 1950.

Par avenant du 1er novembre 2003, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 10 août 2007, M. [D] a adressé sa démission à l'employeur.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 18 mars 2008 afin d'obtenir le paiement de frais de formation, de route, de repas, d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts.

Après plusieurs radiations, le conseil de prud'hommes de Foix, section Commerce, par jugement du 16 avril 2019, a :

- débouté la SARL Rivas Joseph de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 19, 20, 21 et 22 ;

' debouté M. [D] de ses demandes au titre du rappel des salaires, des repas et de dommages et intérêts ;

' condamné la SARL Rivas Joseph à payer à M. [D] la somme de 355 euros au titre des frais de formation ;

' condamné M. [D] aux dépens ;

' laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.

***

Par déclaration du 14 mai 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par arrêt avant dire droit du 9 juillet 2021, la cour ordonné une expertise et désigné Mme [Y] [N] pour y procéder.

Le rapport d'expertise a été versé aux débats le 28 septembre 2022.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Rivas Joseph à lui verser la somme de 355 euros au titre des frais de formation.

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

* débouté de sa demande de rappel de salaires au motif que sa demande était prescrite,

* débouté de sa demande au titre des repas

Statuant à nouveau,

- condamner la SARL Rivas Joseph à verser à M. [D] :

10.637,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

1.063,77 euros au titre des congés payés y afférents,

2.183,86 euros au titre des indemnités repas,

2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

- condamner la SARL Rivas Joseph à lui délivrer un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, dans le délai de 3 mois à compter du jour où celle-ci sera rendue, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner la SARL Rivas Joseph à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens de la présente instance.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, la SARL Rivas Joseph demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre des rappels de salaire au motif de la prescription,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre des indemnités repas faute de justificatifs probants,

- constater que la SARL Rivas Joseph a réglé par chèque libellé à l'ordre de la CARPA, adressé au conseil de M. [D], la somme de 355 euros correspondant aux frai