4eme Chambre Section 1, 14 avril 2023 — 21/01316
Texte intégral
14/04/2023
ARRÊT N° 2023/173
N° RG 21/01316 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBT7
SB/CD
Décision déférée du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00082)
M. ANDREU
Section Encadrement
[A] [R]
C/
S.A.S. [Y] PAUL PRECONTRAINTE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée :
le 14/4/23
à Me HEINRICH-BERTRAND,
Me JOLLY
Ccc à Pôle Emploi
Le 14/4/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [A] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIM''E
S.A.S. [Y] PAUL PRECONTRAINTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [A] a été embauchée le 19 juillet 1994 par la Sas [Y] Paul Precontrainte en qualité de secrétaire comptable suivant contrat de travail à durée déterminée.
La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter de 1995, régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
Mme [R] a fait l'objet d'un avertissement le 28 février 2014, qu'elle a contesté par courrier du 3 mars 2014.
Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier du 30 mars 2015.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 novembre 2015 pour voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 11 février 2021, a :
- annulé l'avertissement notifié le 28 février 2014,
- condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié;
- jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés ;
- jugé que la prise d'acte du 30 mars 2015 de Mme [R] produit les effets d'une démission;
- condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit ;
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens vu l'article 696 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
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Par déclaration du 19 mars 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- confirmer la décision en ce qu'elle a :
* jugé que l'avertissement notifié le 28 février 2014 devait être annulé et a condamné la société [Y] Paul Precontrainte à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cet avertissement.
* condamné la Sas [Y] Paul Precontrainte au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas caractérisés ;
* jugé que la prise d'acte du 30 mars 2015 de Mme [R] produit les effets d'une démission,
Et, statuant a nouveau,
- juger que la démission doit être qualifiée de prise d'acte,
- attribuer à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse:
- condamner la Sas [Y] Paul Precontrainte au paiement des sommes suivantes:
. 40.000euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 27.724,94