4eme Chambre Section 2, 14 avril 2023 — 21/03248

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Texte intégral

14/04/2023

ARRÊT N°190

N° RG 21/03248 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJIU

FCC/AR

Décision déférée du 04 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01888)

[B]

[A] [O]

C/

[L] [U]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14 04 23

à Me Julie BROCA

Me Nicole LAPUENTE

CCC délivrée le 14 04 2023

à POLE EMLOI

et le service de l'AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [A] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie BROCA de la SCP CORMARY & BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014717 du 05/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Monsieur [L] [U]

exploitant l'entreprise LA BARAKA en nom personnel , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représenté par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [O] a conclu avec M. [L] [U], exploitant en nom personnel le bureau de tabac La Baraka à [Localité 3] :

- une convention d'action préparatoire au recrutement du 6 octobre au 2 novembre 2008 ;

- un contrat initiative emploi à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 novembre 2008 ;

- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (86,67h par mois) à compter du 2 janvier 2012, en qualité de vendeuse caissière tabac ;

- un avenant à compter du 1er décembre 2015, stipulant un temps plein.

M. [U] et Mme [O] se sont mariés le 31 mars 2011. Mme [O] a engagé une procédure de divorce le 18 mars 2019 et le divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2022.

Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du 8 février 2018, et elle n'a jamais repris le travail ensuite.

Par LRAR du 21 juin 2019, Mme [O] a demandé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle n'a pas abouti.

Par LRAR du 11 octobre 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. La relation de travail a pris fin au 14 octobre 2019.

Le 21 novembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du comportement fautif de son employeur, et de paiement d'heures supplémentaires, de majorations pour dimanches et jours fériés, d'une retenue de salaires indue, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation des durées hebdomadaires et annuelles maximales, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la demande de Mme [O] tendant à fixer son ancienneté à 11 ans est irrecevable,

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [O] s'analyse en une démission,

- dit que la demande de Mme [O] au titre de la retenue sur le dernier bulletin de paie n'est pas recevable,

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux dépens.

Mme [O] a relevé appel de ce jugement le 19 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer la décision,

Et, statuant à nouveau :

- juger que l'employeur a violé ses obligations contractuelles en matière d'arrêts maladie, de maintien de salaires et de délivrance de bulletins de salaires,

- établir l'existence d'heures supplémentaires non réglées, de majorations de dimanche et de jours fériés non réglées,

- en déduire l'existence d'un