4eme Chambre Section 2, 14 avril 2023 — 21/03444

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Texte intégral

14/04/2023

ARRÊT N°188/2023

N° RG 21/03444 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJ5T

FCC/AR

Décision déférée du 15 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 19/00237)

AMIEL H

S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE

C/

[M] [B]

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le 14 4 23

à Me GUYOT

Me BELLINZONA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.R.L. GISELE TAXI AMBULANCE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis au [Adresse 1]

Représentée par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIME

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [B] a été embauché en qualité d'ambulancier DEA par la SARL Gisèle taxi ambulance suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 26 février 2018. Il a démissionné le 20 juillet 2018.

Il a signé un second contrat à durée indéterminée avec cette société le 23 septembre 2018 et a à nouveau démissionné le 23 août 2019.

Les deux contrats à durée indéterminée, rédigés en termes similaires, étaient régis par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.

Le 19 novembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir':

- des dommages-intérêts en raison du non respect de la convention collective pour le calcul du temps de travail,

- des dommages-intérêts en raison de la non application du protocole relatif aux frais de déplacement,

- un rappel d'indemnité de congés payés,

- le paiement des retenues abusives pour absence injustifiée,

- des dommages-intérêts en raison du non respect des pauses quotidiennes et de l'amplitude hebdomadaire.

Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2.277,33 €,

- jugé que la SARL Gisèle taxi ambulance :

* n'a pas respecté le contrat de travail, ni la convention collective applicable en matière de rémunération des temps de travail,

* n'a pas respecté la législation applicable relative aux frais de déplacement et indemnités de repas,

* n'a pas respecté la législation relative au calcul de I'indemnité de congés payés,

* a effectué des retenues sur salaire injustifiées,

* a manqué à son obligation de sécurité envers M. [B], en ne respectant pas la législation applicable en matière de durée quotidienne et hebdomadaire de travail et de repos quotidien,

- condamné la SARL Gisèle taxi ambulance à verser à M. [B] les sommes suivantes :

* 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective et des contrats de travail en matière de rémunération des temps de travail,

* 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le non-respect du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers,

* 413,10 € à titre de rappel d'indemnités de congés payés,

* 71,91 € au titre du rappel de salaire sur les retenues injustifiées sur salaire,

* 7,19 € au titre des congés payés afférents,

* 1.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement à I'obligation de sécurité,

* 1.200 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [B] de ses autres demandes,

- débouté la SARL Gisèle taxi ambulance de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la SARL Gisèle taxi ambulance aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit.

La SARL Gisèle taxi ambulance a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Gisèle taxi ambulance demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le j