4eme Chambre Section 1, 14 avril 2023 — 21/04200

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Texte intégral

14/04/2023

ARRÊT N° 2023/179

N° RG 21/04200 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONKK

MD/CD

Décision déférée du 07 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01247)

[T] [F]

Section commerce chambre 1

SAS ISOR

C/

[W] [I] [U]

S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrées:

le 14/4/23

à Me SOREL, Me GALAN,

Me CHEBBANI

Ccc Pôle Emploi

Le 14/4/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SAS ISOR

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

Madame [W] [I] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès GALAN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.024330 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Société ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE:

Mme [W] [I] [U] a été embauchée par la sas Isor en qualité d'agent de propreté le 03 septembre 2018 en contrat à durée déterminée puis le 1er janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Le 1er juillet 2020, à la suite de la perte de marché du supermarché Leclerc au profit de la société Iss propreté, la société Isor a cessé de fournir salaire et travail à Mme [I] [U].

Le 7 juillet 2020, la société Iss propreté a informé Mme [I] [U] qu'elle ne pouvait pas l'intégrer dans ses effectifs.

Le 31 juillet 2020, Mme [I] a adressé une lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail aux deux sociétés.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 septembre 2020 suite à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 7 septembre 2021, a :

-dit et jugé que la société Isor a placé la société Iss propreté dans l'impossibilité d'organiser la reprise des contrats de travail de Mme [I] [U] attachés au site Leclerc de [Localité 9] dans le département de l'Ariège, de part ses nombreuses carences,

- jugé que la société Isor est demeuré l'employeur de Mme [I] [U] à compter du 1er juillet 2020,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [I] [U] est imputable à la société Isor qui a gravement manqué à ses obligations, et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-condamné la sas Isor à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes:

-1 169,28 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 6 août 2020,

-116,93 euros de congés payés sur salaire,

-950,04 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

-95 euros de congés payés sur préavis,

-481,31 euros d'indemnité de licenciement,

-2 887,86 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la sas Isor à remettre à Mme [I] [U] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes au présent jugement,

-débouté Mme [I] [U] du surplus de ses demandes,

-débouté la sas Facility services venant aux droits de la sas Iss Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la sas Isor,

-condamné la sas Isor aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 11 octobre 2021, la sas Isor a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 septembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, la sas Isor demande à la cour de :

*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il