4eme Chambre Section 1, 14 avril 2023 — 21/04654

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Texte intégral

14/04/2023

ARRÊT N°2023/181

N° RG 21/04654 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPM4

SB/LT

Décision déférée du 27 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01680)

M.MISPOULET

Section activités diverses

[W] [R]

C/

SAS IMS MECOTEC FRANCE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14 avril 2023

à Me ASSARF DOLQUES, Me SOREL

Ccc à Pôle Emploi

le 14 avril 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

SAS IMS MECOTEC FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [R] [W] a été embauché le 1er décembre 2016 par la société IMS Mecotec France en qualité de technicien de service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.

Par courriers des 5 février et 17 mars 2019, M. [R] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande renouvelée par courrier du 17 mars 2019.

Par un courrier adressé à l'employeur le 3 mai 2019 M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour manquements graves de la société IMS Mecotec France à ses obligations contractuelles.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 octobre 2019 pour solliciter la requalification de sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 27 octobre 2021, a :

- dit que la prise d'acte du contrat de travail par M. [R] produit les effets d'une démission.

- condamné M. [R] à payer à la société IMS Mecotec France la somme de 7.200 euros bruts à titre d'indemnité de préavis.

- condamné la société IMS Mecotec France France à payer M. [R] la somme de 818,40 euros bruts, au titre de la prime de panier.

- rejeté le surplus des demandes.

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit de la décision.

- condamné la société IMS Mecotec France à payer à M. [R] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société IMS Mecotec France aux dépens.

***

Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le19 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 avril 2022, M. [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 27 octobre 2021 en ce qu'il a :

* condamné la société IMS Mecotec France au paiement de la somme de 818,40 euros au titre de la prime de panier.

* condamné la société IMS Mecotec France au paiement de la somme de 800 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile.

L' infirmer en ce qu'il l'a :

* débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires non réglées à hauteur de 661,58 euros outre 66,16 euros de congés payés y afférents,

* débouté sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour non-respect du droit au repos hebdomadaire.

- débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné au titre de l'indemnité de préavis.

statuant a nouveau :

- condamner la société IMS Mecotec France à lui verser la somme de 661,58 euros au titre d'heures supplémentaires non réglées, outre 66,16 euros de congés payés y afférents.

- condamner la société IMS Mecotec France à lui verser à 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos hebdomadaire.

- requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société IMS Mecotec France au paiement des indemnités de rupt