Cabinet B, 13 avril 2023 — 21/00335
Texte intégral
N° 135
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- M. [P],
le 14.04.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Quinquis,
- Me Mikou,
le 14.04.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 avril 2023
RG 21/00335 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/89, rg n° 2019 000130 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 septembre 2021 ;
Appelants :
M. [Z] [I], né le 6 février 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
La Société Sail Tahiti, société à responsabilité limitée, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 17102 B dont le siège social est sis à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualitès audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [T] [H], né le 14 juillet 1972 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Bora Bora Yacht Broker, société à responsabilité limitée, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 02140-C, enregistrée au n° Tahiti C 02140 dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de M. [E] [P], ès-qualités de mandataire ad'hoc, [Adresse 2] ;
Non comparante, assignée à la personne du mandataire ad'hoc le 8 octobre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 8 février 2019, M. [T] [H], exposant qu'il avait constitué en 2016, la SARL Bora Bora Yacht Broker avec son associé, M. [Z] [I], a engagé, sur le fondement des articles L223-22 du code de commerce et 1382 du code civil, une action à l'égard de celui-ci et de la nouvelle société Sail Tahiti qu'il a créée.
En réplique, M. [I] et la société Sail Tahiti ont conclu au débouté de leur adversaire puis reconventionnellement, ont demandé de constater l'absence de toute activité de la SARL Bora Bora Yacht Broker et de faire procéder à sa dissolution amiable.
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Suivant jugement n° 2021/89 (RG 2019 000 130) contradictoirement rendu le 18 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete, faisant en partie droit à la demande introductive d'instance, a statué comme suit :
' a condamné M. [Z] [I] à payer à la SARL Bora Bora Yacht Broker les sommes de 10'000'000 Fcfp au titre du préjudice financier par suite du détournement de mandats et de 5'000'000 Fcfp en réparation du préjudice moral,
' a condamné M. [Z] [I] à payer à M. [T] [H] la somme de 1'000'000 Fcfp en réparation du préjudice moral,
' a enjoint à M. [Z] [I],
'de restituer le site Internet de la SARL Bora Bora Yacht Broker à son représentant légal,
' de restituer le compte Facebook de la société à son représentant légal,
' de cesser toute utilisation de la dénomination sociale de la SARL Bora Bora Yacht Broker sauf accord préalable de celle-ci, s'agissant des outils de communication de la société Sail Tahiti,
' de procéder au deréférencement du site Internet de la société Sail Tahiti en ce qui concerne l'utilisation des mots-clés : «Bora Bora Yacht Broker»,
' de cesser de se prévaloir des commentaires de clients contenant une référence directe ou indirecte à cette société, s'agissant des outils de communication de la SARL Sail Tahiti,
' a dit que chacune des injonctions précitées sera assortie d'une astreinte de 10'000 Fcfp par jour passé un délai de 15 jours suivant sa décision,
' a ordonné aux frais de M. [Z] [I] la publication du dispositif de sa décision dans un journal local, au choix du demandeur, sur une période continue de trois jours consécutifs,
' a dit n'y avoir lieu d'ordonner la dissolution de la SARL Bora Bora Yacht Broker,
' a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
' a condamné M. [Z] [I] à payer à M. [T] [H] la somme de 650'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens laissés à sa charge.
Le tribunal a notamment retenu que,
' [Z] [I] a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la SARL Bora Bora Yacht Broker dont il était le gérant,
' en créant la société concurrente, la socié