cr, 18 avril 2023 — 22-83.709
Texte intégral
N° T 22-83.709 FS-D N° 00412 ECF 18 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 AVRIL 2023 M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 27 mai 2022, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 8 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [O] [K] a été poursuivi des chefs d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et implantation irrégulière d'une habitation légère de loisirs en dehors des emplacements autorisés, pour avoir installé des caravanes, un cabanon et un chalet sur un terrain dont il est locataire, situé sur la commune de [Localité 1]. 3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune. 4. M. [K] et le procureur de la République ont relevé appel des dispositions pénales de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en conformité des lieux par le retrait des caravanes et la démolition du chalet en bois dans un délai de quatre mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, alors : « 1°/ qu'une commune, non appelante d'un jugement dont les dispositions civiles sont devenues définitives, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut être entendue par la cour d'appel qu'en qualité de témoin ; qu'en ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte après avoir reçu les écritures de la commune de [Localité 1], partie civile non appelante et qualifiée de partie intervenante, et l'avoir entendue en sa plaidoirie, cependant qu'elle n'était saisie que de l'action publique et ne pouvait entendre la commune qu'en qualité de témoin, la chambre des appels correctionnels a violé les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure civile et L. 480-1 du code de l'urbanisme ; 2°/ qu'en ordonnant la remise en état des lieux sous astreinte, conformément aux demandes de la commune de [Localité 1], sans répondre au moyen de M. [K] invoquant l'irrecevabilité de « l'intervention » de la commune, qui n'avait pas fait appel du jugement l'ayant jugée irrecevable à se constituer partie civile, la chambre des appels correctionnels a violé l'article 593 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 8. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 9. La cour d'appel, qui était saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en qualité de partie intervenante, en ses conclusions et plaidoirie, l'avocat de la commune, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable par le premier juge et qui n'avait pas relevé appel. 10. En procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. En effet, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, si l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme permet l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour émettre un avis sur la remise en état des lieux, la partie civile, constituée en première in