cr, 12 avril 2023 — 22-83.661

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 222-33-2 du code pénal, dans sa version applicable au moment des faits, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° R 22-83.661 F-D N° 00459 SL2 12 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 AVRIL 2023 M. [A] [F] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2022, qui, pour harcèlement moral, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la seconde, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [A] [F] et de la société [1], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Z] [E], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [V] [W], [T] [I], [G] [J] et [R] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par un courrier du 5 janvier 2011 adressé au procureur de la République, Mme [T] [I] a déposé plainte en faisant état de pratiques de management nuisant à sa santé au sein de la société [1] imputables, notamment, à M. [A] [F], directeur régional de la société. Mme [G] [J], salariée dans la même entreprise, a également dénoncé des faits de harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé. 3. Au terme de l'enquête préliminaire ouverte du chef de harcèlement moral et sur la base d'un avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi considérant que les faits dénoncés ne constituaient pas un harcèlement moral, le procureur de la République a ordonné un classement sans suite. 4. Le 11 avril 2013, à la suite d'une nouvelle plainte, une information a été ouverte du chef de harcèlement moral, le ministère public reprenant dans son réquisitoire introductif les faits ayant donné lieu à un classement sans suite. 5. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, M. [F] et la société [1] du chef de harcèlement moral. 6. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables et a prononcé sur les peines et sur l'action civile. 7. M. [F] et la société [1] ont interjeté appel, le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur le moyen unique présenté pour M. [F] Enoncé du moyen 8. Le moyen présenté pour M. [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour harcèlement moral commis du 1er septembre 2008 au 13 juillet 2011 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et déclaré responsable solidairement avec les autres prévenus du préjudice subi par les parties civiles, le condamnant solidairement à leur verser une indemnité provisionnelle, dans l'attente de la fixation de l'indemnisation définitive, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, et que, d'autre part, l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2014, sanctionne le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour condamner [A] [F], directeur régional de la société [1], pour harcèlement moral entre le 1er septembre 2008 et le 13 juillet 2011, la cour d'appel a relevé qu'il avait participé à des entretiens déstabilisants imposés à certaines salariées dans le bureau de [O] [H], directeur d'agence, également condamné pour harcèlement moral ; qu'il avait été alerté par le CHSCT des pressions et inaptitudes au travail, qu'il connaissait donc le mode de fonctionnement au travail du directeur d'agence et de la superviseuse et a cependant maintenu le directeur d'agence dans ses fonctions probablement dans le seul but de réaliser les chiffres d'affaires escomptés, ajoutant que sa lettre de licenciement mentionne d'ailleurs que malgré les alertes, il s