Chambre 4-8, 14 avril 2023 — 21/14619
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14619 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHOY
[C] [D] épouse [I] [Y]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Romain CHERFILS
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 15 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00746.
APPELANTE
Madame [C] [D] épouse [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [D] épouse [I] [Y] a saisi le 26 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition:
* à la contrainte en date du 30 juin 2017, signifiée le 13 juillet 2017, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme de 63 893 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux quatre trimestres 2011, à l'année 2008, aux 3ème et 4ème trimestres 2009 et au 4ème trimestre 2010,
* à la contrainte en date du 15 mars 2011, portant sur un montant total de 4 335 euros, afférente aux cotisations et majorations de retard des 2ème et 3ème trimestres 2010, sur le fondement de laquelle un itératif commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié le 04 juillet 2017 à la requête de la caisse du régime social des indépendants.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré irrecevable l'opposition à la contrainte du 15 mars 2011,
* dit que Mme [C] [D] épouse [I] [Y] devra supporter les frais de sa signification,
* déclaré recevable mais non fondée l'opposition de Mme [C] [D] épouse [I] [Y] à la contrainte du 30 juin 2017,
* dit qu'il se substitue à cette contrainte,
* condamné Mme [C] [D] épouse [I] [Y] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 43 362 euros outre 3 052 euros au titre des majorations de retard, à parfaire jusqu'à complet paiement des cotisations, outre les frais de signification,
* débouté Mme [C] [D] épouse [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [C] [D] épouse [I] [Y] aux dépens.
Mme [C] [D] épouse [I] [Y] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions n°1 remises par voie électronique le 07 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [C] [D] épouse [I] [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* déclarer ses oppositions aux deux contraintes en date des 15 mars 2011 et 30 juin 2017 recevables,
* prononcer la nullité de l'acte de signification de la contrainte du 30 juin 2017 en date du 13 juillet 2017,
* déclarer l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur irrecevable en toutes ses demandes relatives à la contrainte du 30 juin 2017,
* débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes et laisser à sa charge les frais de signification,
* prononcer la nullité des mises en demeure du 10 novembre 2010 et 11 décembre 2012 ainsi que des trois mises en demeure du 13 décembre 2012,
* prononcer la nullité des contraintes du 15 mars 2011 et 30 juin 2017,
* débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de ses demandes et laisser à sa charge les frais de signification.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* prendre acte que l'Urssaf a renoncé à toute demande au titre des cotisations et majorations relatives à l'année 2008,
* débouter l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause, elle