Chambre 4-8, 14 avril 2023 — 21/18555

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/18555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITZA

[M] [N] [O]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure MICHEL

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/5224.

APPELANT

Monsieur [M] [N] [O], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000602 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Laure MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [L] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [O] a saisi le 23 septembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 12 août 2015, signifiée le 15 septembre 2015, à la requête de la caisse du régime social des indépendants, portant sur la somme de 10 038 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2014 et au er trimestre 2015.

Par jugement en date du 03 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme l'opposition à la contrainte du 12 août 2015,

* validé ladite contrainte pour la somme de 8 990 euros,

* condamné M. [M] [O] à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 8 890 euros,

* condamné M. [M] [O] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,

* rejeté les demandes de M. [M] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en dommages et intérêts.

M. [O] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 07 avril 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [M] [O] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* déclarer nulle la contrainte en date du 15 septembre 2015,

* déclarer que les sommes réclamées dans la contrainte au titre del'année 2014 sont incorrectes,

* débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

* condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier le 1er mars 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, M. [O] est redevable du fait de sa qualité de gérant de l'Eurl [3] pour laquelle il a été affilié à la caisse des travailleurs indépendants du 1er juillet 2010 au 24 juin 2021, des cotisations obligatoires prévues et définies par l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, puis, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l'objet d'une régularisation.

Par applications combinées des articles L 611-1, L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des s