Sociale A salle 2, 14 avril 2023 — 19/01928

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 633/23

N° RG 19/01928 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STT2

FB/AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

05 Septembre 2019

(RG 18/00166 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS ENTREPOSE INDUSTRIES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,

assistée de Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2022

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30/09/22 au 14/04/23 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/12/2021

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [G] a été engagé par la société Entreprose Contracting à compter du 5 octobre 2009 en qualité d'ingénieur projet.

Selon contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2011, Monsieur [G] a été embauché par la société Entrepose Industries (anciennement CMP Dunkerque), filiale de la société Entrepose Contracting, avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 2009.

A compter du 1er janvier 2013, Monsieur [G] a été mis à disposition de la société Entrepose Projet.

La mise à disposition ayant pris fin au 31 octobre 2016, Monsieur [G] a réintégré les effectifs de la société Entrepose Industries.

Le 7 février 2017, Monsieur [G] a été informé de la suppression de son poste.

Par lettre du 24 avril 2017, Monsieur [G] a été convoqué pour le 10 mai suivant, à un entretien préalable à son licenciement.

Par lettre du 15 mai 2017, la société Entrepose Industries a notifié à Monsieur [L] [G] son licenciement pour motif économique.

Le 6 avril 2018, Monsieur [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a:

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- dit la convention de forfait en jours opposable à Monsieur [G];

- condamné la société Entrepose Industries à payer à Monsieur [G] les sommes de:

- 28 517,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 1 250,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- condamné la société Entrepose Industries aux dépens.

Monsieur [L] [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juin 2020, Monsieur [L] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, principalement en ce qu'il a dit la convention de forfait en jours opposable, limité l'indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes, et statuant de nouveau, de:

- dire que la convention de forfait en jours lui est inopposable;

- condamner la société Entrepose Industries à lui payer les sommes de:

- 50 358,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir des indemnités de grands déplacements ;

- 52 441,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 64 530,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de bénéficier d'un plan de départs volontaires plus favorable ;

- 62 776,79 euros à titre de rappel de salaire en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours et des heures supplémentaires accomplies,

subsidiairement, 22 467,48 euros à titre de rappel de salaire ;

- 6 277,68 euros au titre des congés payés y af