Sociale C salle 1, 14 avril 2023 — 20/01148

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 628/23

N° RG 20/01148 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7JX

SHF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

06 Mars 2020

(RG F 19/00058 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [P] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE, substitué par Me Antoine RICCARDI

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2023

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Séverine STIEVENARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mars 2023 au 14 avril 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 décembre 2022

Le CRCA Mutuel Nord de France est soumis à la convention collective du Crédit Agricole ; il comprend plus de 10 salariés.

Mme [P] [Y] a été engagée par contrat à durée déterminée par le CRCA Nord de France du 01.10.2009 au 28.11.2009 en raison d'un surcroît d'activité, pour réaliser des activités commerciales simples au sein de la Direction commerciale sur le site de [Localité 4], à temps complet.

Un contrat à durée indéterminée a été signé entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et Mme [P] [Y] à effet du 17.11.2009, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, la salariée étant engagée sur l'emploi d'assistante clientèle classification Emploi 3.

Par avenant du 06.02.2015, Mme [P] [Y] a été affectée au poste d'attaché commercial provisoirement à [Localité 5] ; le 12.11.2015, Mme [P] [Y] a été promue conseiller professionnel, position 8.

En dernier état des relations contractuelles Mme [P] [Y] était positionnée classe II niveau F.

La moyenne mensuelle des salaires de Mme [P] [Y] s'établit à 3.185,71 €.

Par courrier du 19.03.2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a accédé à la demande de la salariée de prendre un congé pour convenance personnelle d'une durée de un an du 01.06.2018 au 31.05.2019 avec suspension du contrat de travail à compter du 31.05.2018 ; dans sa demande la salariée faisait valoir que cette période serait précédée de ses congés, et qu'elle terminerait de travailler le 13.04.2018.

Les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle en date du 29.03.2018 fixant la rupture au 19.05.2018, qui a été homologué par l'inspection du travail le 08.05.2018.

Mme [P] [Y] a été convoquée le 12.04.2018 au siège d'[Localité 3] par la responsable Paie, Mme [I], par courriel du 06.04.2018, en vue de lui remettre des documents à signer.

Dans 4 notes en date du 12.04.2018, Mme [P] [Y] a reconnu avoir déclaré à tort des frais kilométriques de mars à septembre 2017, qui lui ont été remboursés ; elle s'est engagée à restituer les trop perçus au titre de 5 déplacements, ainsi qu'en janvier 2018 lors de l'oral de fin de parcours ; puis elle a accepté que le montant total correspondant de 734,84 € soit déduit de l'indemnité légale de rupture conventionnelle.

Dans un courriel du 21.04.2018, Mme [P] [Y] a réclamé le remboursement de ses frais professionnels pour la période allant du 01.03 au 13.04.2018. En réponse le 04.05.2018, son employeur lui a fait savoir qu'afin de tenir compte des frais qu'elle n'avait pas eu le temps de déclarer, la reconnaissance de dette était annulée, le montant de la rupture conventionnelle n'étant pas minoré.

Le 18.03.2019, le conseil des prud'hommes de Avesnes sur Helpe a été saisi par Mme [P] [Y] en contestation de la validité de la rupture conventionnelle en invoquant un vice du consentement, avec indemnisation des préjudices subis.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 03.04.2020 par le CRCA Mutuel Nord de France à l'encontre du jugement