Sociale D salle 1, 14 avril 2023 — 21/00169
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 631/23
N° RG 21/00169 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TN34
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Janvier 2021
(RG 18/00509 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
M. [B] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TYLEX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [W] a été engagé par la société DOMETRANS devenue par la suite la société TYLEX suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006, en qualité d'affréteur.
La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par courrier remis en main propre en date du 5 avril 2017, M. [B] [W] a démissionné de ses fonctions.
Par courrier en date du 4 juillet 2017, la société TYLEX a confirmé à M. [B] [W] qu'elle maintenait la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la rupture dudit contrat.
Le 25 mai 2018, la société TYLEX a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de constater la validité de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [B] [W], qu'ainsi le salarié a manqué à son obligation de non-concurrence ainsi que de loyauté et de confidentialité, et d'obtenir réparation des sommes subséquentes.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 janvier 2021, lequel a :
- jugé la clause de non-concurrence parfaitement valable,
- condamné M. [B] [W] au paiement de :
- 40 927,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- 1 000 euros à la société TYLEX au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société TYLEX de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité.
- débouté M. [B] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [B] [W] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par M. [B] [W] le 9 février 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [W] transmises au greffe par voie électronique le 22 avril 2022 et celles de la société TYLEX transmises au greffe par voie électronique le 30 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,
M. [B] [W] demande :
- de «réformer» le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société TYLEX de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de confidentialité,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de juger les prétentions de la société TYLEX irrecevables pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire :
- de juger nulle et de nul effet la clause de non-concurrence le liant à la société TYLEX,
- de débouter la société TYLEX de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- de juger qu'il a parfaitement respecté ses obligations de non-concurrence, loyauté et de confidentialité,
- de condamner de manière additionnelle la société TYLEX et dans l'hypothèse où la Cour considérerait valable la clause de non-concurrence, au paiement de 13 322 ,75 euros au titre de l'indemnité fixée dans le contrat du 1er mars 2006,
- de débouter la société TYLEX de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
- de condamner la société TYLEX à lui payer :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société