Sociale D salle 3, 14 avril 2023 — 21/00265
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 629/23
N° RG 21/00265 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWY
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
10 Février 2021
(RG 20/00124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS AUCHAN HYPERMARCHE a engagé Mme [X] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1994 en qualité d'auditrice stagiaire, statut agent de maîtrise, annexe II, coefficient 200.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général complétée par les avenants SAMU-AUCHAN, aujourd'hui devenue la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [E] occupait le poste de Chargée d'études, statut cadre, classification 7, au sein du service Taxes.
Par lettre du 24 février 2015, Mme [X] [E] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en lien avec le dénigrement de ses supérieurs hiérarchiques et collègues de travail, le fait de chercher par tous moyens à nuire au travail de ses collègues, et le manque de considération et de correction à l'égard de ses interlocuteurs internes et externes en leur tenant des propos déplacés et inadaptés.
Se prévalant d'une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [X] [E] a saisi le 23 février 2017 le conseil de prud'hommes de Lannoy qui, par jugement du 10 février 2021, a rendu la décision suivante :
- Condamne la Sas Auchan Hypermarché à verser à Mme [X] [E] les sommes suivantes :
- vingt mille euros (20.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- dix mille euros (10.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- mille cinq cent euros (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
- Dit que le licenciement de Mme [X] [E] n'est pas lié au fait qu'elle ait été victime de harcèlement moral.
- Dit que le licenciement de Mme [X] [E] pour cause réelle et sérieuse est fondé.
- Déboute Mme [X] [E] du surplus de ses demandes.
- Déboute la Sas Auchan Hypermarché de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- Condamne la Sas Auchan Hypermarché aux éventuels dépens de la présente instance.
Mme [X] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 février 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2021 au terme desquelles Mme [X] [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande principale de nullité de son licenciement et, subsidiaire d'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci,
Statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL,
- Juger que le licenciement de Mme [E] est nul,
En conséquence,
- Condamner la société AUCHAN à lui verser la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef.
À