Sociale D salle 3, 14 avril 2023 — 21/00274

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 587/23

N° RG 21/00274 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOXM

VCL/MB/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

28 Janvier 2021

(RG 18/01159 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme [D] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicolas DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. ADRÉNALINE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Février 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/01/2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

La SARL ADRENALINE a engagé Mme [D] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 février 2008 en qualité d'infographiste maquettiste.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.

Suivant courrier du 19 août 2013, Mme [D] [I] a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée pour motif économique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2013.

Le licenciement se trouvait fondé sur le recul important du chiffre d'affaires et de la marge brute de la société au premier trimestre 2013 et la perte nette au premier trimestre 2013 de nature à remettre en cause la viabilité de l'entreprise.

Mme [D] [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par l'employeur et a fait valoir son droit à bénéficier de la priorité de réembauchage.

Contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [D] [I] a saisi le 20 juin 2014 le conseil de prud'hommes de ROUBAIX qui s'est déclaré incompétent, par décision du 18 décembre 2014 au profit du conseil de prud'hommes de LILLE, compte tenu du transfert du siège social de l'entreprise.

Par décision du 2 juin 2016, il a été ordonné la radiation de l'affaire du rôle.

Par jugement du 28 janvier 2021, la juridiction prud'homale lilloise a rendu la décision suivante :

- déclare irrecevable l'action de Mme [D] [I] en l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL ADRENALINE et la déboute, en conséquence, de l'ensemble de ses prétentions,

- déboute la SARL ADRENALINE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute Mme [D] [I] du surplus de ses demandes,

- laisse à chaque partie la charge de ses entiers frais et dépens.

Mme [D] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 février 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021 au terme desquelles Mme [D] [I] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [D] [I] en l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL ADRENALINE et la déboutée en conséquence de l'ensemble de ses prétentions ;

- débouté Mme [D] [I] du surplus de ses demandes ;

- laissé à Mme [D] [I] la charge de ses entiers frais et dépens.

Et, statuant à nouveau :

- juger irrecevable l'exception de péremption soulevée par la société ADRENALINE ou, à tout le moins, mal fondée ;

- Débouter la société ADRENALINE de cette exception ;

- Juger que le licenciement de Madame [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est par conséquent abusif ;

- Juger que la société ADRENALINE n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

- Condamner la société ADRENALINE à payer à Madame [I] les sommes suivantes :

- 24.000 € à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 4.612,14 € au titre du préavis

- A titre subsidiaire, juger que la société ADRENALINE n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements e