Sociale D salle 1, 14 avril 2023 — 21/00292

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 594/23

N° RG 21/00292 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPCY

PN/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

04 Février 2021

(RG 19/00227 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI et assisté de Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. OMS SYNERGIE venant aux droits de la société OMS SYNERGIE NORD

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine DUPLESSIS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [R] [H] a été engagé par la société OMS SYNERGIE suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 mai 2017, en qualité de commercial.

Par courrier en date du 1er novembre 2018, M. [R] [H] a adressé sa démission à son employeur avec prise d'effet au 2 décembre 2018.

Le 7 mars 2019, M. [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir paiement d'un solde au titre de sa rémunération variable.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 4 février 2021, lequel a :

- débouté M. [R] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [R] [H] à payer à la société OMS SYNERGIE 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [R] [H] le 3 mars 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [R] [H] transmises au greffe par voie électronique le 26 mai 2021 et celles de la société OMS SYNERGIE transmises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2023,

M. [R] [H] demande :

- de « réformer » le jugement déféré en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :

- de condamner la société OMS SYNERGIE à lui payer :

- 2.801,77 euros pour la prime d'intéressement de 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018,

- 3.560,70 euros pour la prime d'intéressement de 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019,

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société OMS SYNERGIE aux dépens.

La société OMS SYNERGIE demande :

- de confirmer le jugement déféré,

- de dire irrecevables et infondées l'ensemble des demandes de M. [R] [H],

- de condamner M. [R] [H] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande formée par M. [R] [H] au titre des primes d'intéressement

Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont faits ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [R] [H] en date du 24 mai 2017 dispose que le salarié serait amené à bénéficier d'un salaire fixe et d'une rémunération variable définie comme suit :

« Prime atteinte d'objectif

Dès lors où Monsieur [H] aura atteint l'objectif de base fixée pour l'année 2017 700 000 euros HT de valeur de contrat annuel, négocié à une marge brute de 15 % calculés pour la première année, au prorata Temporis du temps de présence dans l'entreprise, il lui sera versé une prime d'objectifs brute de 1000 euros. L'objectif de base pour l'année 2008 est fixé à 800 000 euros HT » ;

« Rémunération variable : intéressement

Monsieur [H] percevra un intéressement sur le développement du chiffre d'affaires qu'il réalisera personnellement.

Cet intéressement sera versé à la condition expresse que la marge brute d'exploitation prévisionnelle de chaque nouveau contrat commercial négocié soit de 15 %. La fiche « compte d'exploitation provisionnel » devra être