Sociale A salle 3, 14 avril 2023 — 21/00453
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 586/23
N° RG 21/00453 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ5G
IF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
10 Mars 2021
(RG 18/00246 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [W]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. PROMOD FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023
Le prononcé de l'arrêt est prorogé du 31 mars 2023 au 14 avril 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 1992, devenu à durée indéterminée le mois suivant, la société PROMOD a engagé Madame [V] [W], en qualité d'employée de dépôt.
Depuis l'année 2002, Madame [V] [W] a été élue déléguée syndicale CFTC et représentante syndicale au comité d'entreprise, devenu comité social et économique.
Elle est, par ailleurs, reconnue travailleur handicapée.
En 2016, à la suite de difficultés économiques au sein de la société, un plan de sauvegarde de l'emploi était homologué.
En septembre 2017, des membres du personnel de la logistique ont observé une grève initiée par l'union des syndicats CFTC de Lille Métropole.
Le 25 janvier 2017, la société notifiait à Madame [V] [W] un premier avertissement pour avoir propagé de fausses rumeurs relatives à un possible second PSE en avril 2017 entraînant un climat de travail anxiogène et adopté un comportement inadapté à l'égard de son supérieur hiérarchique.
Le 7 juillet 2017, la société notifiait à Madame [V] [W] un deuxième avertissement pour avoir emporté dans son véhicule automobile du papier bulle appartenant à la société sans l'accord de son supérieur hiérarchique et en ne permettant pas à l'agent de sécurité du parking de contrôler ce qu'elle emmenait.
Le 14 septembre 2017, la société notifiait à Madame [V] [W] un troisième avertissement pour avoir tenu à l'endroit du même agent de sécurité des propos vexatoires inacceptables, lui reprochant d'avoir attesté contre elle, retournant ainsi sa veste et étant malhonnête.
Madame [V] [W] a contesté chacun des avertissements auprès de son employeur, lequel les a tous confirmés.
Toujours en poste, Madame [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, à titre principal, aux fins de reconnaissance d'une discrimination syndicale et, à titre subsidiaire aux fins de reconnaissance d'une exécution déloyale du contrat de travail. En conséquence, elle sollicitait l'annulation des sanctions disciplinaires subies, ainsi que l'octroi de dommages et intérêt.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing l'a déboutée de ses demandes, considérant que la société n'avait commis aucun manquement et que les avertissements qui lui ont été notifiés étaient fondés et l'a condamnée à payer à la société une indemnité de 300 euros pour frais de procédure, outre les dépens.
Madame [V] [W] a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V] [W] demande l'infirmation totale du jugement pour qu'il soit jugé, à titre principal, qu'elle a subi une discrimination syndicale de la part de la société et, à titre subsidiaire, que la société a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que les trois avertissements de l'année 2017 soient annulés.
Elle sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le temps contractuel
- 2 000 euros nets en réparation du préjudice subi par l'avertissement du 25 janvier 2017
- 2 000 euros nets en réparation du préjudice subi par l'avertissement du 7 juillet 2017
- 2 000 euros nets en réparation du préjudice subi par l'avertissement du 14 septembre 2017
- 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la prés