Sociale A salle 3, 14 avril 2023 — 21/00520
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 635/23
N° RG 21/00520 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRZC
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mars 2021
(RG F 19/00087 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E :
Mme [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Francis PARRAIN,avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Association AKTO
dont le siège était situé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hubert RIBEREAU GAYON, avocat au barreau de PARIS.
Association FONDS D'ASSURANCE FORMATION DU TRAVAIL TEMPORAIRE (FAF.TT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT :
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2011, l'association Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF. TT), intervenant en matière de formation professionnelle, a engagé Madame [G] [F], en qualité de téléconseillère en projet professionnel.
Selon avenant du 1er octobre 2014, Madame [G] [F] est devenue conseiller en évolution professionnelle, en itinérance dans les régions Nord-Pas de Calais et Picardie.
La relation professionnelle s'est dégradée à compter de l'année 2015, Madame [G] [F] se plaignant de ses conditions de travail.
Par courrier remis en mains propres du 18 avril 2016, Madame [G] [F] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement prévu le 25 avril 2018.
Madame [G] [F] a été arrêtée du 23 avril 2016 jusqu'au 25 janvier 2018 en raison d'arrêts maladie suivis d'un congé maternité.
L'association FAF.TT n'a pas donné suite à la procédure de licenciement entamée le 18 avril 2016 et lui a adressé, le 14 juin 2017, une nouvelle convocation à un entretien préalable à son licenciement, restée sans suite pendant son congé maternité.
Lors de la visite de reprise du 29 janvier 2018, le médecin du travail a accordé à Madame [G] [F] un travail à temps partiel thérapeutique et a formulé des préconisations tendant à limiter ses déplacements quotidiens pendant trois mois, renouvelés ensuite pendant trois mois.
Par deux fois, l'association FAF.TT a formulé une proposition de poste sédentaire au siège parisien, respectant les préconisations du médecin du travail que Madame [G] [F] a refusé par courriers des 27 février et 23 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 avril 2018, Madame [G] [F] a été convoquée pour le 14 mai 2018, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 avril 2018, l'association FAF. TT a notifié à Madame [G] [F] son licenciement en raison de l'incompatibilité de son poste avec les préconisations du médecin du travail.
Madame [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour contester son licenciement, survenu, de son point de vue, à la suite d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement et dans des circonstances vexatoires et obtenir des indemnités, ainsi que le paiement de créances de nature salariale.
L'association AKTO déclare venir aux droits de l'association FAF. TT depuis le 1er janvier 2020.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [G] [F] de ses demandes et l'a condamnée à payer une indemnité de 750 euros pour frais de procédure, outre les dépens.
Madame [G] [F] a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] [F] demande l'infirmation du jugement aux fins qu'il soit jugé que le licenciement est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il a été organisé