Sociale A salle 1, 14 avril 2023 — 21/00611
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 589/23
N° RG 21/00611 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TS6M
OB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Avril 2021
(RG 18/00373 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. STAMP
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Mme [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [K] a été engagée le 9 avril 2014 à durée indéterminée en qualité d'attachée commerciale junior par la société Stamp, qui a pour activité la vente de mobilier spécialisé à destination des cafés, hôtels et restaurants.
Classée cadre, elle relevait de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 et sa rémunération de base mensuelle s'élevait à la somme de 1 850 euros, outre une part variable.
Elle avait pour fonction de prospecter une clientèle de professionnels dans un secteur géographique déterminé, en l'occurrence les départements 02, 08, 10, 45, 51, 52, 54, 55, 59, 60, 62, 76, 77, 80 et 89.
Par lettre du 11 juillet 2016, elle a démissionné et, d'un commun accord entre les parties, le préavis s'est achevé le 30 septembre 2016.
Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence portant sur son secteur géographique de prospection.
Le 1er octobre 2016, Mme [K] a procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Lille pour exercer une activité en qualité d'auto- entrepreneur.
Le 3 octobre 2016, elle a conclu un contrat de prestation de services avec la société Airmobilier dont la marque du même nom sera déposée en novembre 2016 par la société Stamp.
Mme [K] a exercé dans le secteur d'activité qui était le sien au profit de la société Airmobilier et d'une autre entreprise.
En mars 2017, un huissier de justice s'est présenté à son domicile en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille rendue en décembre 2016 pour dresser procès-verbal d'actes de concurrence déloyale et de violation de la clause de non-concurrence.
En décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Meaux, saisi à cette fin, n'a pas fait droit aux demandes de la société Stamp au motif qu'il s'agissait, au moins pour partie, d'un litige prud'homal.
En avril 2018, cette dernière a donc saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes en remboursement de la contrepartie financière versée en exécution de l'obligation de non-concurrence ainsi qu'en paiement, d'une part, de l'indemnité forfaitaire et contractuelle prévue en cas de violation de celle-ci et, d'autre part, de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.
Par requête réceptionnée le 21 septembre 2018 par le greffe, Mme [K] a, quant à elle, saisi le même conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel de salaires sur heures supplémentaires et de contreparties pour les temps de déplacements accomplis en dehors de l'horaire normal de trajet, outre une somme à titre des contreparties obligatoires en repos et une indemnité pour travail dissimulé.
Les deux saisines ont été jointes et, par un jugement du 16 avril 2021, la juridiction prud'homale a jugé que la clause de non-concurrence avait été appliquée avec loyauté par l'intéressée de sorte qu'elle a rejeté les demandes de la société Stamp.
Le jugement du 16 avril 2021, qui rejette par ailleurs la fin de non-recevoir tirée de la prescription des salaires, accueille la demande au titre des heures supplémentaires, cantonnant toutefois la créance à la somme de 1 500 euros, ce dont il déduit, du fait de sa modicité, le rejet du surplus des demandes.
Par déclaration du 4 mai 2021 e