Sociale C salle 1, 14 avril 2023 — 21/01275

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 627/23

N° RG 21/01275 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYIL

SHF/CH

Article 37

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

23 Juin 2021

(RG 19/01414 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [G] [Z]

[Adresse 1]

représentée par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000756 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. DOMOTI

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Chloé POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2023

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 février 2023

La SAS Domoti est soumise à la convention collective de la vente à distance ; elle comprend plus de 10 salariés.

Mme [G] [Z], née en 1982, a été engagée en qualité de préparatrice de commandes qualité employée coefficient AM à compter du 01.10.2014 au 30.06.2015 en remplacement d'une salariée en congé parental, à temps complet (35h par semaine).

Pa avenant du 30.06.2015, ce contrat à durée déterminée a été prolongé dans les mêmes conditions jusqu'au 31.03.2016 pour le même motif, puis un contrat à durée indéterminée a été signé le 25.03.2016.

La moyenne mensuelle des salaires de Mme [G] [Z] s'établit à 1.521,22 €.

Mme [G] [Z] a été placée en arrêts de travail réguliers pour raison médicale du 13 au 20.04.2018, du 23 au 25.05.2018, du 28.05.2018 avec prolongations au 22.06.2018 ; du 04 au 07.09.2018, du 28.09 avec prolongations successives jusqu'au 11.10.2018 ; du 30.11 au 04.12.2018 et du 04 au 05.12.2018 ; puis à nouveau du 10.01.2019 avec prolongation jusqu'au 12.01.2019, du 14.01 au 18.01.2019, du 21 au 26.01.2019.

Par lettre du 20.04.2018, la SAS Domoti a mis en demeure la salariée de justifier de son absence depuis le 12.04.2018 et lui a notifié un avertissement.

Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 05.10.2018 pour une absence sans justification depuis le 28.09.2018.

Un avertissement a été notifié à Mme [G] [Z] le 26.10.2018 en raison d'absences régulières de l'entreprise sans prévenir dans les 24 heures ni justifier de son absence dans les 48 heures.

Mme [G] [Z] a été convoquée par lettre du 16.01.2019 à un entretien préalable fixé le 28.01.2019 puis licenciée par son employeur le 31.01.2019 pour motif personnel ; il lui était reproché les faits suivants : le défaut de production d'un justificatif d'absence pour la journée du 05.12.2018 et de la semaine du 14.01 au 18.01.2019, et production tardive le 25.01.2019 d'un justificatif d'absence pour la journée du 28.12.2018.

Le 13.11.2019, le conseil des prud'hommes de Lille a été saisi par Mme [G] [Z] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 22.07.2021 par Mme [G] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 23.06.2021 par le conseil de prud'hommes de Lille section Commerce, notifié le 28.06.2021, qui a :

' Dit et jugé que les avertissements du 20 avril 2018 et du 26 octobre 2018 sont justifiés ;

' Dit et jugé que le licenciement de Madame [G] [Z] est justifié ;

' Dit et jugé que la demande de rappels de salaire n'est pas fondée ;

' Dit et jugé que Madame [G] [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice pour absence de formation professionnelle ;

' Déboute Madame [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Vu les conclusions transmises par RPVA le 11.10.2021 par Mme [G] [Z] qui demande à la cour de :

1. INFIRMER le jugement rendu le 23