Sociale B salle 1, 14 avril 2023 — 21/01911

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Texte intégral

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 601/23

N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T55S

MLBR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Arras

en date du

08 Octobre 2021

(RG 19/00272 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. FM FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Anne STEENKISTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [E] [W] a été embauché par la SAS FM France dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité à compter du 4 décembre 2006 jusqu'au 3 décembre 2007 en qualité de préparateur de commandes.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée suivant un avenant du 3 décembre 2007, M. [W] étant affecté au sein de l'entrepôt frigorifique des établissements de [Localité 3].

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.

Par courrier daté du 30 septembre 2019 réceptionné le 1er octobre 2019, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements de son employeur.

Par requête du 16 octobre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arras statuant en sa formation de départage a':

- constaté que M. [W] ne soutient plus les demandes au titre du harcèlement moral, de la portabilité de la mutuelle et du DIF et qu'il est dessaisi de ses demandes,

- dit que M. [W] n'établit pas de manquement suffisamment grave de la part de la société FM France,

- débouté M. [W] de sa demande visant à dire que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail est justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que la prise d'acte de M. [W] doit produire les effets d'une démission,

- condamné la société FM France à payer à M. [W] la somme de 720 euros à titre de compensation pour les temps d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail,

- débouté M. [W] de ses autres demandes

- condamné la société FM France à payer à M. [W] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société FM France.

Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu en ces termes : 'appel total portant sur les dispositions énumérées dans la déclaration d'appel jointe en annexe', le document joint reprenant l'ensemble des chefs de jugement susvisés.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de':

-réformer la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes tendant à la reconnaissance de la prise d'acte de son contrat de travail et de lui attribuer les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de condamnation de la société FM France à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'absence de mise en 'uvre du compte professionnel de formation,

en conséquence,

- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société FM France à lui payer les sommes suivantes':

* 5 551 euros à titre d'i