Sociale B salle 3, 14 avril 2023 — 21/01994
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 611/23
N° RG 21/01994 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7CI
PS/CL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
28 Octobre 2021
(RG 20/00552 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/012775 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
E.U.R.L. RESTAURANT CASA JUANITO US L'ENSEIGNE L'ESPADON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2023
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 février 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 janvier 2020 Mme [N] a été engagée en qualité de serveuse par la société RESTAURANT CASA JUANITO moyennant un salaire mensuel de 602 euros pour 15 heures hebdomadaires. Le 3 juillet 2020 elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et le paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire ci-dessus référencé les premiers juges ont "constaté sa démission ", l'ont déboutée de ses demandes au titre de la résiliation et ont dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par Mme [N] contre ce jugement et ses conclusions du 24/1/2022 ainsi libellées:
"PRONONCER la résiliation du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la Société RESTAURANT CASA JUANITO au paiement des sommes suivantes :
-120.58€ au titre de l'indemnité de licenciement
-791.09€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-791.09€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 79.10 € au titre des congés payés y afférent,
ORDONNER à peine d'astreinte l'établissement et la remise de l'ensemble de ses fiches de paye, son certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et du solde de tout compte
CONDAMNER la Société RESTAURANT CASA JUANITO à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 et 13 € au titre du droit de plaidoirie
REPARER l'omission de statuer commise par le Conseil de Prud'hommes relativement à l'ensemble des demandes suivantes et CONDAMNER l'employeur au paiement des sommes de :
-4.492.75 € au titre du rappel de salaire outre congés payés
-1.406,79€ au titre de l'indemnité d'activité partielle outre droit à congés payés y afférents
-1.000€ à titre de dommages et intérêts pour non versement de l'indemnité d'activité partielle
-791.09 € au titre du rappel de salaire dû pendant la période allant du 2 juin au 2 juillet 2020 outre les congés payés.
-4.746,54€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.'
Vu l'absence de conclusion de l'intimée, son conseil ayant entendu dégager sa responsabilité,
MOTIFS
SES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT
Dans le dispositif du jugement le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les demandes relatives à l'exécution du contrat. Il convient donc de réparer cette omission et de statuer sur l'ensemble des demandes.
La demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument a