Sociale B salle 1, 14 avril 2023 — 21/02015
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 617/23
N° RG 21/02015 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7OE
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
08 Novembre 2021
(RG F 19/00084 -section 4)
GROSSE :
Aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GALLAND, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
LA MUTUELLE JUST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [X] [C] a été embauchée en qualité d'assistante technique juridique par la société mutualiste Mutuelle Just' dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 21 décembre 2005 à effet au 1er janvier 2006.
Les parties ont par la suite conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2006 et Mme [C] a été promue au poste de responsable des ressources humaines et de chargée des affaires juridiques, statut cadre, niveau C1 de la convention collective de la mutualité
Mme [C] a été promue au poste de directrice du service ressources humaines et juridique à compter du 1er janvier 2011 et sa classification est devenue celle de 'cadre dirigeant' coefficient C4 à compter du 1er mars 2012, avec un forfait sans référence horaire et une rémunération annuelle de 66 310,99 euros bruts.
A partir du 1er janvier 2016, la salariée s'est par ailleurs vue confier la responsabilité de la fonction clé de vérification de la conformité.
Mme [C] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et s'est vue remettre par voie d'huissier de justice, le 19 février 2018, une convocation à un entretien, préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 février 2018.
Le 9 mars 2018, la société Mutuelle Just' a notifié à Mme [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dénonçant une situation de harcèlement moral et discriminatoire, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes par requête du 5 mars 2019, afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [C] à payer à la société Mutuelle Just' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- condamner la société Mutuelle Just' au paiement des sommes suivantes':
*100 000 euros de dommage-intérêts en raison de la nullité du licenciement, le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer dans ces circonstances,
*40 000 euros de dommage-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral,
*rappel des salaires à la date du licenciement (apprécié à l'issue du préavis, soit au 9 juin 2018) et la date de la décision à intervenir, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 6 377,06 euros bruts ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société Mutuelle Just' au paiement des sommes suivantes':
*70 147,66 euros soit 11 mois de salaire brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail,
*40 000 euros de dommage-intérêts en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral ;
En tout état de cause,
- condamner la société Mutuelle Just' au paiement de la somme de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice découlant des conditions vexatoires et brutales de la rupture du contrat de travail,
- condamner la société Mutuelle Just' au paiement de':
*52 136 euros bruts à titre de