Sociale B salle 3, 14 avril 2023 — 21/02084
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 23/574
N° RG 21/02084 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAIL
PS/AS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
18 Novembre 2021
(RG 19/01495 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AGENOR La Société AGENOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paule WELTER, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Martin SZYMKOWIACK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
Par contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel du 1er octobre 2015, Mme [Z] a été engagée par la société AGENOR en qualité d'agent de propreté. Après sa démission, les parties ont conclu plusieurs contrats à durée déterminée (CDD). Le 2 janvier 2018, elles ont régularisé un CDI à temps partiel avant de conclure à nouveau plusieurs CDD à temps partiel. Le 26 mars 2018, la salariée a été mutée sur un autre site en raison d'insultes envers une responsable. Le 27 juin 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par Mme [Z] d'une demande de requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps complet et de réclamations indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par Mme [Z] contre ce jugement et ses conclusions du 17/2/2023 ainsi closes:
« INFIRMER le jugement, ECARTER les pièces 10 à 19, 23 et 24,
DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REQUALIFIER le CDI à temps partiel en CDI à temps complet,
CONDAMNER la Société AGENOR à lui payer les sommes suivantes:
' 7906,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 659,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 1 317,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 131,78 euros de congés payés
' 23 431,66 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 2 octobre 2017 au 5 septembre 2019, outre 2 343,16 euros à titre de congés payés y afférents,
' 658,91 euros d'indemnité de requalification en CDI
ORDONNER à l'employeur la délivrance des documents de fin de contrat à savoir le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pole Emploi, le certificat de travail, ainsi que les bulletins de paie de juillet 2016 à juin 2019, et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société AGENOR au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts...
Vu les conclusions du 16 juin 2022 par lesquelles la société AGENOR demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande de requalification du temps partiel en temps complet
Mme [Z] réclame un rappel de salaires du 2/10/2017 au 5/9/2019 aux motifs que par le biais d'avenants, l'employeur a modifié ses horaires sans respecter de délai de prévenance. Elle ajoute que du 8 au 25/10/2018, elle a travaillé au-delà de la durée légale hebdomadaire.
La société AGENOR rétorque à bon droit que les CDD et leurs avenants, prenant effet le jour de leur signature, ont été conclus avec l'accord de la salariée et qu'il ne s'agit donc pas de modifications imposées. La durée de travail convenue figurait clairement dans tous les contrats, assortie de leur répartition sur la semaine ou le mois. Du reste, le délai de prévenance prévu par l'article L 3123-21 du c