Sociale B salle 3, 14 avril 2023 — 21/02109
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Avril 2023
N° 573/23
N° RG 21/02109 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASJ
PS/MB/SST
jonction avec RG21/2110
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
24 Novembre 2021
(RG F 19/00430 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 14 Avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Entreprise MR [K] [J] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'LA T ETE D'OR'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Mme [T] [L]-[V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/011099 du 23/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/02/2023
FAITS ET PROCEDURE
M.[J] exploite à titre individuel une boucherie-charcuterie à [Localité 3]. Le 2 novembre 2001 il a engagé Mme [L]-[V] à temps partiel en qualité de vendeuse. Suite à un accident du travail celle-ci a été placée en arrêt-maladie avant d'être déclarée inapte par le médecin du travail le 8 octobre 2019. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 7 novembre 2019. Par jugement de départage ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par Mme [L]-[V] de réclamations salariales et indemnitaires, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 7.753,93 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement mais l'ont déboutée du surplus de ses demandes.
Vu les appels formés par les deux parties à titre principal le 22/12/2021.
Vu les conclusions du 21 mars 2022 par lesquelles Mme [L]-[V] demande à la cour de condamner M.[J] à lui payer les sommes suivantes :
- maintien de 90% du salaire conventionnel durant une année suite à l'accident de travail': 530,22 euros, outre 53,02 euros de congés payés
- rappel de congés imposés par l'employeur en octobre et novembre 2019 : 1.781,55 euros
- indemnité de préavis': 3.028,10 euros outre l'indemnité de congés payés afférente
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 953 euros
- dommages et intérêts pour inexécution contractuelle': 5 000 euros
- article 37-2 de la loi du 31/07/1991 : 5 000 euros au total.
Vu les conclusions des 12/04/2022 et 16/06/2022 par lesquelles M.[J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 7.753,93 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, le confirmer pour le surplus et débouter Mme [L]-[V] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La demande au titre du maintien de salaires
Mme [L]-[V] expose qu'en violation de la Convention collective de la boucherie-charcuterie l'employeur n'a pas maintenu 90% de son salaire durant les quatre premiers mois de son arrêt-maladie d'origine professionnelle. Les moyens invoqués au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants, chiffrés et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il est ajouté que l'appelante ne fournit pas d'élément permettant de tenir pour inexacts les calculs du premier juge alors même que dans son décompte elle n'a pas intégré le complément de 789,64 euros payé par l'employeur en septembre 2019 l'ayant entièrement remplie de ses droits. Le jugement sera donc confirmé.
La demande de dommages-intérêts au titre des congés payés imposés
Mme [L]-[V] soutient que M. [J] lui a imposé de prendre 32 jours de congés payés en octobre e