Pôle 5 - Chambre 10, 17 avril 2023 — 21/18073
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPXE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/07685
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 8]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10]
Représenté par Me Roland SCHNEIDER de la SELAS ARSENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0582
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par propositions de rectification des 23 septembre et 16 décembre 2011, l'administration fiscale a modifié, au titre des années 2006 à 2010, le montant déclaré par M. [W] [E] au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, au motif qu'il vivait en situation de concubinage notoire avec Mme [R] [F] au 1er janvier de chacune de ces années mais que les concubins n'avaient pas déposé une déclaration commune d'impôt de solidarité sur la fortune. L'administration fiscale, se fondant sur les dispositions de l'article 885 E du code général des impôts dans sa version alors en vigueur, a arrêté le patrimoine commun pour le soumettre à l'impôt de solidarité sur la fortune. Elle a procédé notamment au rehaussement de la valeur imposable d'un bien immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Localité 11] (Aisne) ainsi qu'à la valorisation des parts détenues par M. [E] et Mme [F] dans le capital de la SCI les Hauts de Bosquet.
M. [E] a contesté ces rehaussements par observations du 10 février 2012, rejetées par une réponse de l'administration fiscale du 27 juin 2012.
La commission départementale de conciliation de l'Aisne, saisie à la requête de M. [W] [E], a rendu son avis sur la détermination de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 11] le 22 mai 2014.
Appliquant l'évaluation retenue par la commission départementale, l'administration fiscale a notifié à M. [E] une nouvelle rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 à 2010, par lettre du 23 juillet 2014.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 9 octobre 2014 pour un montant de 57 459 euros au titre des droits et 6 737 euros au titre des intérêts de retard.
Suite au dépôt d'une réclamation datée du 5 novembre 2014, portant sur la somme totale de 47 633 euros, le solde de 16 563 euros du redressement d'impôt qui correspondait aux enfants mineurs pouvant être pris en compte étant accepté par M. [E], le rehaussement a été maintenu par décision de rejet du 15 mars 2017.
Par acte d'huissier de justice du 12 mai 2017, M. [W] [E] a fait assigner le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [W] [E] tirée de la prescription du droit de reprise de l'administration fiscale pour l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2006 et 2007 ;
- Déclare les dispositions du deuxième alinéa de l'article 885 E du code général des impôts conformes à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Infirme partiellement la décision de rejet du 15 mars 2017 du Directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Par