Chambre commerciale, 19 avril 2023 — 21-19.563
Textes visés
- Article L. 643-11, II, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 321 F-B Pourvoi n° Y 21-19.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-19.563 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2021), M. [U] et Mme [H], alors mariés sous le régime de la communauté, ont acquis un fonds de commerce à l'aide de deux prêts consentis le 17 avril 2008 par la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (la banque). Le divorce a été prononcé en 2013 et un acte authentique de partage de communauté du 16 août 2013 a attribué à M. [U] la propriété de l'immeuble commun et du fonds de commerce, à charge pour lui de rembourser les prêts souscrits par les deux époux pendant le mariage ainsi que le passif grevant le fonds de commerce. Les 27 novembre 2015 et 20 mai 2016, M. [U] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, cette dernière ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 avril 2018. 2. Le 4 septembre 2018, faisant valoir qu'elle était l'objet de mesures d'exécution forcée de la part de la banque, Mme [H] a assigné M. [U] pour le voir déclaré seul tenu de rembourser l'intégralité des emprunts contractés pour le fonds de commerce et en garantie de toutes les mesures d'exécution forcée qui seraient engagées contre elle. M. [U] a opposé l'irrecevabilité de la demande. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir qu'il a opposées à la demande, de dire qu'il sera tenu vis-à-vis de Mme [H] de l'intégralité de la dette solidaire résultant des prêts lorsqu'elle l'aura payée à la banque et de dire qu'il sera tenu de garantir Mme [H] des paiements, y compris les frais, qu'elle a ou aura effectués entre les mains de la banque en vertu des prêts litigieux, alors : « 1°/ que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ; qu'ainsi est soumise à l'interdiction des poursuites l'action de l'ex-époux et co-emprunteur solidaire du débiteur en liquidation visant à être relevé et garanti par le débiteur en liquidation judiciaire, de sommes pouvant être mises à sa charge au titre des emprunts souscrits antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, fondée sur l'engagement pris par ce dernier lors de son divorce de prendre en charge au titre de la contribution à la dette le remboursement de l'intégralité desdits emprunts, une telle demande tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en affirmant, pour juger recevable l'action en garantie exercée par Mme [H] contre M. [U], que "Mme [H] demande à être relevée et garantie par M. [U] dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 mai 2016, des sommes pouvant être mises à sa charge au titre de crédits et emprunts contractés conjointement durant leur mariage. Cette demande fondée sur l'engagement pris par M. [U] le 16 août 2013, dans l'acte liquidatif de la communauté ayant existé entre eux, a été formée après que la caisse d'épargne a diligenté,