Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-23.348

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail.

Texte intégral

SOC. / ELECT BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 500 FS-B Pourvoi n° N 21-23.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ la société Sodexo en France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ la société Sodexo santé médico social, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ la Société de restauration auberge à Liens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Sodexo entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ la société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ la société La Normande, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ la société Sagere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], 8°/ la société C'Midy, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ la Société française de restauration et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ la Société bretonne de restauration et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 11°/ la Société marseillaise de restauration et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 12°/ la Société thononaise de restauration et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° N 21-23.348 contre le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 9], 2°/ au Syndicat national des métiers de la restauration collective Inova CFE-CGC, dont le siège est maison de la CFE-CGC, [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les organisations syndicales et professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été auditionnées, en présence des conseils des parties, lors de l'audience publique du 18 janvier 2023, conformément aux articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Sodexo en France, Sodexo santé médico social, Sodexo entreprises, de la Société de restauration auberge à Liens, des sociétés Sogeres, La Normande, Sagere, C'Midy, de la Société francaise de restauration et services, de la Société bretonne de restauration et services, de la Société marseillaise de restauration et services, de la Société thononaise de restauration et services, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [W], et du Syndicat national des métiers de la restauration collective Inova CFE-CGC, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 5 octobre 2021), un accord relatif à la représentation du personnel, à l'exercice du droit syndical et au dialogue social, conclu le 11 février 2019 entre, d'une part, les sociétés Sodexo en France, Sodexo santé médico social, Sodexo entreprises, la Société de restauration auberge à Liens, les sociétés Sogeres, La Normande, Sagere, C'Midy, la Société francaise de restauration et services, la Société bretonne de restauration et services, la Société marseillaise de restauration et services et la Société thononaise de restauration et services, regroupées sous l'appellation Sodexo France (les sociétés), d'autre part, les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO, a instauré sept établissements distincts, dont celui de [Localité 11] [Localité 10]. 2. Aux termes de cet accord, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, dans chaque établissement, des délégués syndicaux régionaux dont le nombre dépend des effectifs de l'établissement. Ce nombre est de douze par organisation syndicale représentative pour l'établissement de [