Chambre commerciale, 19 avril 2023 — 21-22.847

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2241 du code civil.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° T 21-22.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 La société Robur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-22.847 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Master Textile Mills Ltd, société de droit pakistanais, dont le siège est [Adresse 3]), 2°/ à la société Generali, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Generali a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Robur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Master Textile Mills Ltd, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juillet 2021), l'un de ses clients ayant commandé à la société Robur la confection de vêtements de travail blancs, d'une qualité résistant à des lavages industriels fréquents et convenant à un usage agro-alimentaire, celle-ci a acheté du tissu à la société de droit pakistanais Master Textile Mills Ltd (la société MTM) pour l'exécution de cette commande, qu'elle a livrée. Le client s'étant plaint le 20 juin 2011 de ce que le tissu des vêtements jaunissait au contact de l'eau de javel, la société Robur a dénoncé ce défaut à la société MTM qui a accepté de reprendre une partie du tissu, en juin 2012. Suivant accord du 18 mars 2013, la société Generali, assureur de la société Robur, a indemnisé le client. 2. Soutenant que la responsabilité de la société MTM était engagée, la société Robur et la société Generali l'ont assignée en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de la garantie des vices cachés, par un premier acte délivré le 13 mai 2013, suivi d'un second acte délivré le 1er juillet suivant reprenant et annulant le premier en raison d'une erreur affectant la date et l'horaire de l'audience. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et le second moyen du pourvoi principal, ainsi que sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et le second moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en leur troisième branche Enoncé des moyens 4. La société Robur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action fondée sur la garantie des vices cachés, alors « que le désistement d'instance ne permet de regarder l'interruption de la prescription, ou de la forclusion, comme non avenue que lorsqu'il présente un caractère pur et simple ; que le désistement d'instance assorti de réserves, par lesquelles le demandeur manifeste son intention de reprendre l'action ultérieurement, maintient, quant à lui, l'effet interruptif que l'article 2241 du code civil attache à la demande en justice ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir fait assigner une première fois la société MTM, par acte du 13 mai 2013, puis appris que l'audience en vue de laquelle cette assignation avait été faite n'aurait pas lieu, la société Robur et son assureur avaient fait délivrer à la société MTM, le 1er juillet 2013, une nouvelle assignation portant la mention : "reprenant et annulant en tant que de besoin le précédent envoi du 13/05/2013" ; qu'en l'état de cette mention, l'assignation du 1er juillet 2013 valait désistement de l'instance introduite par l'assignation précédente du 13 mai 2013 ; qu'il s'agissait d'un désistement assorti de réserves, puisque