Chambre commerciale, 19 avril 2023 — 21-25.589

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° Y 21-25.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 La société Hainaut logistique transports (HLT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-25.589 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société SIF Unis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hainaut logistique transports, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 2021), la société SIF Unis France (la société SIF) a confié à plusieurs reprises le transport de ses marchandises à la société Hainaut logistique transports (la société Hainaut). Le 18 novembre 2019, plusieurs factures étant restées impayées pour la période du 28 février au 30 novembre 2018, la société Hainaut a mis en demeure la société SIF de lui régler la somme de 31 371,08 euros. 2. Le 20 janvier 2020, la société Hainaut a assigné la société SIF en paiement. Celle-ci lui a opposé la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Hainaut fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite sa demande de condamnation de la société SIF à lui payer la somme de 31 371,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019 ou, subsidiairement, celle de 30 530 euros, alors : « 1°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que le paiement effectué par le débiteur constitue une reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que lorsque le débiteur est tenu de plusieurs dettes à l'égard du créancier, le paiement s'impute, à défaut d'indication par le débiteur au moment du paiement, sur les dettes échues et, parmi celles-ci, sur celle que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter ; qu'à égalité d'intérêt, le paiement s'impute sur les dettes les plus anciennes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SIF était tenue de plusieurs dettes à l'égard de la société Hainaut et que la dette échue la plus ancienne était celle correspondant à des factures émises entre février et novembre 2018 ; qu'en refusant, pour dire que la créance de l'exposante était prescrite, d'imputer les paiements partiels effectués par la société SIF sur cette dette plus ancienne, au prétexte inopérant que leurs montants correspondaient aux factures émises postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 1342-10 du code civil, ensemble l'article 2240 du même code ; 2°/ qu'en affirmant, pour refuser d'imputer les paiements effectués par la société SIF sur les dettes échues les plus anciennes, que "dans ses écritures, la société Hainaut a elle-même admis que les paiements réalisés par la société SIF le 10 octobre 2018 à hauteur de 7 147,32 euros et le 20 décembre 2018 à hauteur de 4 778,40 euros ont régularisé les factures n° A2018 09 047 et A2018 11 049, sous déduction de pénalités de retard", quand les conclusions d'appel de la société Hainaut ne contiennent aucune reconnaissance de ce fait, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt retient que l'étude du compte client de la société SIF ouvert dans les livres de la société Hainaut confirme que les factures n° A2018 02 037, A2018 03 050, A2018 04 045, A2018 05 056, A2018 06 016 et A2018 06 071 n'ont pas été réglées, seul un acompte de 1 000 euros, sans indication d'imputation, ayant été reçu et enregistré le 6 juillet 2018. Il ajoute que dans un courriel du 5 juillet 2018, le directeur général de la société SIF indiquait n'avoir pu procéder qu'à un petit règlement diminuant partiellement la dette de la société SIF à l'égard de la société Hainaut et travailler à l'établissement d'un échéancier. Il retient encore que si des paiements postérieurs ont été effectués par la