Chambre commerciale, 19 avril 2023 — 21-24.768

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° F 21-24.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 La société Brice TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-24.768 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse Groupama Centre-Atlantique, caisse de réassurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O] Humeau, prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société gatinaise de travaux publics Racaud (SGTP Racaud), 3°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances incendie accidents et risques divers, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Brice TP, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse Groupama Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Brice TP du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Abeille IARD et santé le 25 mars 2022. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 août 2021), le 13 février 2015, la société Brice TP, assurée auprès de la société Aviva assurances, a loué à la Société gatinaise de travaux publics Racaud (la SGTP Racaud), assurée auprès de la société Caisse Groupama Centre-Atlantique (la société Groupama), un tombereau destiné à un chantier de transfert de sable. Le 18 février 2015, l'engin été endommagé par la marée montante. La SGTP Racaud a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Humeau étant désignée liquidateur. La société Humeau a délivré une quittance subrogative à la société Groupama, qui avait indemnisé son assurée. La société Humeau a assigné en responsabilité la société Brice TP, laquelle a appelé en la cause la société Aviva assurances. La société Groupama est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Brice TP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de restitution du matériel loué et en conséquence de la condamner à payer, d'une part, à la société Groupama, subrogée dans les droits de son assurée la SGTP Racaud, la somme de 61 700 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2016, d'autre part, à la société SGTP Racaud la somme de 3 770 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2016, avec la capitalisation annuelle des intérêts, et de rejeter ses demandes, alors « que le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose louée qui s'entend d'une obligation de résultat de délivrer une chose conforme en bon état de réparation ; que débiteur de l'obligation, la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance appartient au bailleur ; que la société Brice TP ayant soutenu que le tombereau litigieux lui avait été livré en mauvais état, celui-ci étant tombé en panne quelques jours après sa livraison, il appartenait à la société Groupama, subrogée dans les droits de la bailleresse, de démontrer la bonne exécution de l'obligation de délivrance par la société SGTP Racaud, celle-ci s'entendant de la délivrance d'un tombereau conforme, en bon état de réparation et apte à répondre à l'usage auquel il était destiné ; qu'en considérant que "l'appelante soutient que cet engin lui a été livré en mauvais état mais ne le démontre pas, des photographies non référencées d'un moteur en gros plan n'étant pas suffisantes à cet égard, faute de démonstration d'une interpellation de la société Racaud à ce titre" pour dire que l'exposante a manqué à son obligation de restitution, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1720, et 1315 (ancien, désormais 1353) du code civil. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 1732 du code civil, le locataire répon