Chambre commerciale, 19 avril 2023 — 20-11.727

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 320 F-D Pourvoi n° K 20-11.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ M. [B] [C], 2°/ M. [M] [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 20-11.727 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3] (Algérie), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de MM. [C] et [I], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. [T] et [Y] [K], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2019), le 28 février 2013, MM. [T] et [Y] [K] (les consorts [K]) ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL Normandia à la société SHDH, MM. [C] et [I], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'associés de la société SHDH, s'étant portés cautions solidaires des engagements de cette société. 2. A la suite de la défaillance de la société SHDH, les consorts [K] ont assigné MM. [C] et [I] en référé devant le président d'un tribunal de commerce, notamment à fin d'obtenir le versement d'une provision. 3. Une ordonnance de référé du 23 janvier 2019 a condamné M. [C] et M. [I] solidairement, en leur qualité de cautions de la société SHDH, à payer une provision aux consorts [K]. Examen des moyens Sur le deuxième moyen La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats à l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, dans les conditions précédemment exposées. Enoncé du moyen 6. MM. [C] et [I] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations en référé et celle de l'ordonnance frappée d'appel et de confirmer l'ordonnance qui les a condamnés solidairement, en qualité de cautions de la société SHDH, à payer à titre provisionnel à MM. [T] et [Y] [K] la somme en principal de 91 114,36 euros avec intérêts et anatocisme, alors : « 1°/ que lorsqu'il y est invité par une partie, le juge doit vérifier si l'huissier instrumentaire, qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, a procédé à des diligences suffisantes pour tenter de signifier l'acte au lieu de travail ou de résidence de son destinataire ; que pour débouter les exposants de leur demande en nullité des assignations et consécutivement de l'ordonnance frappée d'appel, la cour s'est bornée à énoncer qu'il était établi que MM. [K] avaient fait assigner les cautions à leur adresse telle qu'indiquée à l'engagement en date du 28 février 2013, que l'huissier avait relaté dans les actes de signification les vérifications auxquelles il avait procédé qui avaient révélé que les intéressés n'étaient pas domiciliés à l'adresse indiquée et n'avaient ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et que les exposants ne démontraient pas en quoi MM. [K] auraient eu connaissance de leur nouveau domicile avant la date de signification de l'ordonnance frappée d'appel, sans vérifier si l'huissier avait procédé à des diligences suffisantes pour tenter de signifier les assignations au lieu de travail et de résidence des exposants, ce que ces derniers contestaient en faisant valoir que l'huissier pouvait e