Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-15.500

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° H 21-15.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 L'association [5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-15.500 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 4] (Belgique), 2°/ au Syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [5], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'association [5] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat national des professions de l'architecture et de l'urbanisme CFDT. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2020), M. [G] a été engagé le 3 février 1993 en qualité de chargé d'études par l'association [5] ([5]) du Nord. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait les fonctions de paysagiste chargé d'études. 3. Licencié pour motif économique le 5 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que des entreprises constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que ni l'adhésion d'une association à une fédération d'associations chargée de promouvoir l'action de ses membres, de susciter des actions communes et de négocier et conclure des accords collectifs applicables à leur personnel, au même titre qu'une organisation professionnelle d'employeurs, ni la recherche de possibilités de reclassement externe auprès d'associations adhérant au même réseau ne permettent de caractériser une permutabilité de leur personnel ; que la permutabilité du personnel entre des associations adhérant à la même fédération suppose de caractériser l'existence de mouvements de personnel entre elles ou la détention, par l'organisme qui les fédère, d'un pouvoir en matière de gestion de leurs ressources humaines ; qu'en relevant, pour dire que le [5] ([5]) du Nord constitue avec les autres [5] un groupe de reclassement, qu'il est intégré au réseau des [5] qui utilise les mêmes types d'actions et les mêmes procédures et qu'à la date du licenciement, il était adhérent de la fédération nationale des [5] qui avait notamment pour objet d'assurer la circulation d'information entre les [5], de faciliter la mise en commun de leurs expériences et la formation de leurs personnels, de susciter des actions communes et de soutenir la recherche, de favoriser la création et le fonctionnement d'unions régionales et de représenter les [5] pour négocier et conclure tous accords ou conventions collectives de travail destinés à régir les relations de leurs salariés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une permutabilité du personnel entre les différents [5], a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 2°/ que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle contraire, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe ; que l'article 7.2 de la convention collective nationale des [5] prévoit que ''le salarié co