Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-20.734

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° W 21-20.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.734 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [N] a été engagé en qualité de machiniste-receveur le 12 septembre 2005 par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP). 2. A la suite de contrôles opérés par la brigade de surveillance du personnel, il a été convoqué le 22 décembre 2014 à un entretien préalable avant révocation puis, après la réunion du conseil de discipline, a été révoqué pour faute grave par lettre du 12 mars 2015. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de sa révocation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La RATP fait grief à l'arrêt de juger que la révocation du salarié est sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées, alors : « 1°/ que selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur, au sens de ce texte, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ; que le délai de prescription ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'il en résulte que lorsqu'une enquête interne est diligentée aux fins de vérifier la qualité du travail fourni par un salarié, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle les résultats de l'enquête interne sont connus de l'employeur ; qu'au cas présent, le salarié a fait l'objet de plusieurs surveillances, entre le 1er octobre et le 19 novembre 2014, par la Brigade de surveillance du personnel (BSP) de la RATP, laquelle a remis son rapport de surveillance au directeur de l'unité opérationnelle du centre bus de Croix-Nivert le 24 novembre 2014 ; que ce rapport faisait état de multiples manquements commis par le salarié les 1er octobre et 19 novembre 2014 ; qu'en raison de ces faits, la RATP a convoqué le salarié, par courrier du 22 décembre 2014, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation, qui a abouti, à l'issue de la procédure disciplinaire statutaire, à sa révocation par courrier du 12 mars 2015 ; que pour contester le bien-fondé de sa révocation, le salarié soutenait que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits dès lors qu'ils avaient été constatés par la brigade de surveillance du personnel plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ; que pour s'opposer à cette prétention, la RATP faisait valoir, avec offre de preuves et sans être contredite par le salarié, que les membres de la brigade de surveillance du personnel (BSP) ne disposent d'aucun pouvoir disciplinaire et ne sont pas non plus les supérieurs hiérarchiques des machinistes-receveurs faisant l'objet d'un contrôle, ces prérogatives appartenant uniquement au directeur du département bus et au directeur de l'unité opérationnelle du cent