Chambre sociale, 19 avril 2023 — 21-22.154

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-69 du code du travail.
  • Article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 393 F-D Pourvoi n° Q 21-22.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société D. Pibarot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-22.154 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société D. Pibarot, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2021), Mme [R] a été engagée, en qualité d'assistante de direction, à compter du 16 mars 2015, par la société la société D. Pibarot (la société). 2. Après qu'elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a été rompu le 25 juillet 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses sixième et huitième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq premières et septième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par la société à Pôle emploi des sommes versées à la salariée, au titre du chômage dans la limite de 6 mois, alors : « 1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié a une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est entraîné par la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise qui est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que si le motif économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement, il est possible de tenir compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'une réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, dès lors qu'à la date du licenciement, l'employeur connaît une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation et que cette baisse est ultérieurement confirmée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que le licenciement de la salariée, était sans cause réelle et sérieuse, que la société D. Pibarot ne caractérisait pas suffisamment la menace pesant sur sa compétitivité et emportant comme seule solution la suppression du poste de cadre de la salariée, quand elle constatait que les commandes de l'architecte [O] [V], client important et régulier de l'entreprise avant son rachat, avaient défavorablement baissé en 2016 par rapport à 2015, comme ayant diminué de 51 %, qu'à la date du licenciement, le chiffre d'affaires du premier trimestre comptable était inférieur à celui de l'année précédente et que les bilans comptables établis par le cabinet d'expertise Fidal, pour les périodes du mois de mars 2015 au mois de mars 2016 et du mois avril 2016 au mois de mars 2017, confirmaient une baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de la société D. Pibarot et quand il en résultait que la réorganisation décidée par la société D. Pibarot était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié a une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il est entraîné par la suppression de son emploi consécutive à la réo