Chambre sociale, 19 avril 2023 — 22-10.162
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 394 F-D Pourvois n° A 22-10.162 B 22-10.163 C 22-10.164 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 1°/ Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° A 22-10.1632, B 22-10.163 et C 22-10.164 contre trois arrêts rendus le 20 août 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) dans les litiges les opposant la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société La Maison de Valérie, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mmes [M], [I] et [S], de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Conforama France, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 22-10.162, B 22-10.163 et C 22-10.164 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 5], 20 août 2020), Mmes [M], [S] et [I] ont été engagées par la société La Maison de Valérie respectivement les 24 mars 1976, 19 janvier 1988 et 26 septembre 1997. 3. En mai 2013, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, le comité d'entreprise a été informé et consulté au sujet des projets de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi à compter du 16 mai 2013. 4. Licenciées respectivement les 10, 17 janvier et 10 février 2014, elles ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement. Examen du moyen, rédigé en des termes similaires Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les licenciements pour motif économique intervenus sont illicites pour avoir été pris en violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, alors « que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; que pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi suffisant, la cour d'appel a retenu que ''le plan de sauvegarde de l'emploi mis en uvre par la société La Maison de Valérie répondait aux objectifs fixés par la loi et comportait des mesures de reclassement, tant financières que pratiques, concrètes et précises mais aussi une indemnité notablement majorée en faveur des salariés perdant leur emploi'' et que ''contrairement à ce que soutient la salariée, ce plan de sauvegarde de l'emploi apparaît pertinent et suffisant au regard des moyens dont disposait la société La Maison de Valérie aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la société Conforama France mais aussi le Groupe Conforama et le Groupe Steinhoff international'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l'étendue et l'importance des moyens financiers du groupe Steinhoff, auxquels elle n'a fait aucune référence, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la suffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, de l'article L. 1233-62 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article L. 1235-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que la pertinence d'un plan de sauvegarde d